Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mai 2026, n° 2314064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juillet 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2024, la société Globaltours, représentée par Me Lahnait, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois d’août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, et la décision du 13 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide demandée au titre d’août 2021, soit la somme de 200 000 euros, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen particulier et d’un défaut de motivation ;
- la décision du 27 avril 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur ;
- sa demande au titre du mois d’août 2021, déposée le 5 novembre 2021, n’était pas tardive dès lors que l’article 2 du décret n°2021-1087 du 17 août 2021 a prolongé les délais afférents aux demandes d’août jusqu’au 15 décembre 2021 ;
- les décisions méconnaissent les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle exerce une activité de voyagiste listée à l’annexe 1 du décret et qu’elle a subi une baisse de 76,62 % de son chiffre d’affaires en août 2021 par rapport à août 2019 ;
- elle est un tour opérateur qui relève de la catégorie des voyagistes, son chiffre d’affaires correspond ainsi aux montants des voyages facturés en fonction de leur date de départ et non des commissions perçues sur les ventes de voyage ;
- elle justifie suffisamment de ses chiffres d’affaires ;
- le plafond des aides de minimis au niveau du groupe n’a pas été atteint ;
- elle est éligible à une aide de 200 000 euros au titre d’août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la directrice régionale, alors, des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens relatifs à la légalité externe de la décision du 27 avril 2022 sont inopérants ;
- les moyens relatifs à la légalité externe de la décision rejetant le recours gracieux sont également inopérants ;
- la demande de la société requérante au titre d’août 2021, déposée le 5 novembre 2021, est tardive dès lors qu’en application des dispositions de l’article 3-28 du décret n°2020-371, la demande devait être déposée au plus tard le 31 octobre 2021 ;
- les chiffres d’affaires mentionnés par la requérante sont inexacts dès lors que, pour une agence de voyage, seules les commissions comptabilisées sur un compte de classe 7 constituent le chiffre d’affaires et non les encaissements sur un compte de classe 4 ;
- la requérante, membre d’un groupe avec la SPA France, ne justifie pas que le total des aides obtenues par le groupe n’excède pas le plafond de 1,8 millions d’euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Lahnait, représentant la société Globaltours.
Considérant ce qui suit :
1. La société Globaltours a déposé une demande le 5 novembre 2021 tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois d’août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par une décision du 27 avril 2022, cette demande a été rejetée. Par sa requête, la société Globaltours demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2022 rejetant sa demande d’aide au titre du mois d’août 2021 et la décision du 13 février 2023 rejetant le recours gracieux présenté à l’encontre de la décision initiale.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) V.-Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret n° 2021-1087 du 17 août 2021 : « En application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d’intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 15 décembre 2021. »
4. S’il ressort des termes de la décision du 27 avril 2022 que l’administration a refusé à la société Globaltours le bénéfice de l’aide au titre d’août 2021 au motif que les documents fournis ne permettaient pas de justifier des chiffres d’affaires portés dans sa demande, l’administration fait valoir dans le cadre de l’instance que la demande d’aide de la société requérante a été déposée hors du délai prescrit par l’article 3-28 du décret précité. Il résulte des dispositions de l’article 3-28 du décret précité que les demandes d’aide au titre d’août 2021 devaient être déposées au plus tard le 31 octobre suivant. Or, il est constant que la société Globaltours a déposé sa demande le 5 novembre 2021 soit au-delà du délai imparti. Si la société fait valoir que les dispositions du décret n° 2021-1087 citées au point précédent ont prolongé les délais afférents aux demandes d’août 2021 jusqu’au 15 décembre 2021, les dispositions de l’article 2 de ce décret, qui prolongent uniquement la durée d’intervention du fonds de solidarité jusqu’au 15 décembre 2021, ne modifient pas les dates limites de dépôt des demandes d’aides et il n’en ressort pas que leur auteur aurait entendu les modifier. Dans ces conditions, en raison de la tardiveté de sa demande, l’administration était tenue de refuser le bénéfice de l’aide sollicitée et les moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées sont, par conséquent, inopérants.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Globaltours doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Globaltours est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Globaltours et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1087 du 17 août 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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