Annulation 30 avril 2024
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2516517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024, N° 2314660 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin et le 11 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 2314660 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Bertin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante népalaise née le 6 novembre 1991 a sollicité le 21 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2314660 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police et a enjoint au réexamen de la demande de la requérante. Le 29 juin 2024, en exécution de cette décision, le préfet de police a convoqué Mme B…. Mme B… a alors sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
S’agissant de sa vie privée et familiale, la requérante fait valoir qu’elle séjourne depuis sept ans en France et qu’elle vit en relation de concubinage avec un compatriote en situation régulière. Toutefois, si elle produit une attestation de son concubin allégué et de la sœur de ce dernier indiquant que leur relation est ancienne et date du lycée, elle n’apporte aucune preuve de vie commune. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon, qui n’est titulaire que d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 août 2026, ne pourrait pas la rejoindre dans leur pays d’origine. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à la demande d’admission au séjour déposée par Mme B… au titre de sa vie privée et familiale.
Concernant son activité salariée, Mme B… se prévaut de sept ans de présence en France, attestée par des pièces nombreuses et diversifiées, dont notamment sa demande d’asile, ses fiches de paye, ses déclarations de revenus, des attestations navigo, des relevés de compte et des documents médicaux. Elle produit cinquante-cinq bulletins de salaire comme garde d’enfants à domicile de la même employeuse, un contrat à durée indéterminée avec cette employeuse, qui a également rempli une demande d’autorisation de travail et rédigé une lettre de motivation. Si le service de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable en raison d’un salaire proposé inférieur au salaire minimum conventionnel, il ressort des pièces du dossier que, si la déclaration d’autorisation du travail mentionne à tort le salaire net mensuel proposé à Mme B… et non son salaire brut, l’intéressée a perçu un salaire horaire net supérieur tant au salaire conventionnel pour une garde d’enfant A qu’au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, eu égard au métier exercé par Mme B…, à ses conditions d’emploi et de rémunération et à son ancienneté professionnelle, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne justifiait pas d’un motif exceptionnel au titre de son activité professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant mention « salariée », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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