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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2615976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mai 2026, N° 2615017/9 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux en date du 29 octobre 2025 et la délibération d’admission à l’examen d’accès au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, en tant qu’elle l’ajourne ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de reconvoquer le jury d’examen d’accès au CRFPA au titre de la session 2025 afin qu’il soit procédé à une nouvelle délibération permettant de le déclarer admissible et de le convoquer à des épreuves orales d’admission, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne de lui communiquer la correction détaillée de sa copie de l’épreuve de droit pénal, la correction détaillée de sa copie de l’épreuve de note de synthèse, le corrigé officiel détaillé de l’épreuve de droit pénal, avec les instructions de la commission nationale et les instructions locales à l’IEJ de Paris I et les moyennes et les notes obtenues au stade de l’admissibilité et au stade de l’admission par les candidats ayant obtenu les points de jury à la session 2025 de l’examen d’accès au CRFPA.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche d’intégrer un centre régional de formation professionnelle d’avocats et de rejoindre ainsi la promotion actuelle à l’EFB en débutant son semestre de cours en septembre 2026, ce qui lui permettrait de prêter serment en 2027 sans attendre l’intervention ultérieure du jugement au fond ; que faute de bénéficier du statut d’élève-avocat, il se retrouve limité dans le cadre de son stage dans la mesure où il ne peut pas assister à des interrogatoires devant le juge d’instruction ni se rendre en centre pénitentiaire et qu’une nouvelle préparation à l’examen d’entrée au CRFPA présenterait un coût trop élevé financièrement et moralement alors que la décision contestée est irrégulière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la note d’harmonisation et la note finale du jury de sa copie de droit pénal est inférieure à la note la plus basse donnée par l’un des deux correcteurs de cette copie, ce qui est de nature à caractériser une erreur matérielle et une violation d’une règle tacite en vigueur à l’IEJ en matière de correction alors que l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, dans la réponse à son recours gracieux et dans le mémoire en défense produit dans le cadre d’un précédent recours contentieux, livre un récit contradictoire des faits et que la jurisprudence récente rendue par le tribunal administratif de Paris consacre l’existence de cette règle tacite ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats dès lors que l’université a refusé de lui octroyer les points du jury sans apporter de justification et alors que la moyenne qu’il a obtenu aux épreuves d’admissibilité est de 9,944 ;
- elle est irrégulière dès lors que la publication récente de la correction nationale de l’épreuve de droit pénal de la session 2025 de l’examen d’entrée au CRFPA est de nature à établir qu’une grave erreur a été commise dans la correction de sa copie de l’épreuve de droit pénal.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2534467 par laquelle
M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, candidat à l’examen d’accès au CRFPA et inscrit à l’IEJ de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, au titre de la session 2025, a été déclaré non-admissible par le jury d’examen d’accès au centre le 22 octobre 2025, décision à l’encontre de laquelle il a formulé un recours gracieux, qui a été rejeté le 29 octobre 2025, puis il a été déclaré non admis le 1er décembre 2025. Par une ordonnance n°2535503/1 en date du 17 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, par une ordonnance n°2615017/9 en date du 18 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a également rejeté sa requête présentée sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement aux épreuves d’admissibilité prise par le jury d’examen d’accès au CRFPA de l’IEJ de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne au titre de la session 2025, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et la délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, en tant qu’elle l’ajourne, et d’enjoindre à la présidente de l’université Paris I de reconvoquer le jury d’examen d’entrée au CRFPA de la session 2025 afin qu’il soit procédé à une nouvelle délibération et d’en tirer les conséquences nécessaires sur le plan de son admissibilité au titre de cette session, le cas échéant en procédant à l’organisation d’une nouvelle session d’oraux d’admission et de lui communiquer les corrections détaillées de ses copies des épreuves de note de synthèse et de droit pénal.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux candidats de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, « L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. / Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président. (…) »
5. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté précité, « Les épreuves d’admissibilité comprennent : / 1° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel. / La note est affectée d’un coefficient 3. / 2° Une épreuve de droit des obligations, d’une durée de trois heures. / La note est affectée d’un coefficient 2. / 3° Une épreuve destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, au choix du candidat, exprimé lors du dépôt de son dossier d’inscription, dans l’une des matières suivantes : / – droit civil ; / – droit des affaires ; / – droit social ; / droit pénal ; / – droit administratif ; / – droit international et européen ; / – droit fiscal. / La note est affectée d’un coefficient 2. / 4° Une épreuve de procédure, destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de deux heures, portant sur l’une des matières suivantes : / – procédure civile, modes amiables de résolution des différents et modes alternatifs de règlement des différends ; / – procédure pénale ; / – procédure administrative et modes amiables de résolution des différends. (…) La note est affectée d’un coefficient 2. » Aux termes de l’article 6 du même arrêté, « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. / Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves écrites. (…) L’admissibilité n’est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise. »
6. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité, « Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury. / Les épreuves orales d’admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d’un coefficient 4. / 2° Une interrogation d’une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. / La note est affectée d’un coefficient 1. / Les épreuves d’admission sont notées de 0 à 20. » Aux termes de l’article 9 du même arrêté, « Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. »
7. D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision portant rejet de son recours gracieux et la délibération d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025, M. B… se prévaut, d’une part, du coût financier et moral trop élevé d’une nouvelle préparation à l’examen d’entrée au CRFPA et, d’autre part, des conséquences sur sa formation professionnelle et sur sa future carrière d’avocat de l’impossibilité de rejoindre l’EFB pour la rentrée de septembre 2026. Toutefois, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que l’intéressé aurait épuisé ses droits à présenter l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats. Par ailleurs, alors que la décision litigieuse a été révélée le 1er décembre 2025 et que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant aux mêmes fins que la présente requête, ont été rejetées, notamment par une ordonnance n° 2535503/1 du 17 décembre 2025, M. B…, par ses allégations, ne fait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouveau de nature à justifier une nouvelle intervention du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée dans les circonstances de l’espèce comme remplie.
8. D’autre part, il ressort des ordonnances n°2535503/1 du 17 décembre 2025 et n°2615017/9 du 18 mai 2026 que les conclusions du requérant présentées respectivement sur le fondement des articles L.521-1 et L.521-2 du code de justice administrative ont été rejetées au motif que M. B… ne peut invoquer l’existence d’une règle tacite en vigueur en matière de correction des épreuves de l’examen d’accès au CRFPA dès lors que seule la note finale fixée par le jury est susceptible d’être discutée. En l’occurrence, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. Il ne résultait alors pas de l’instruction et notamment des annotations portées sur sa copie de droit pénal et de la grille de notation renseignée par les correcteurs que sa prestation aurait été évaluée sur d’autres critères que ses compétences ou que le jury aurait manqué d’impartialité. Si le requérant se prévaut, dans la présente instance, de la publication de la correction nationale de l’épreuve de droit pénal de la session 2025 de l’épreuve d’accès au CRFPA et des éléments jugés contradictoires produits par l’université Paris I Panthéon-Sorbonne dans le cadre de sa réponse au recours gracieux formé par le requérant et du mémoire en défense produit en réponse au recours contentieux formé par le requérant, il n’établit aucune circonstance de droit ou de fait depuis le prononcé de ces ordonnances qui établirait qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la correction nationale de l’épreuve de droit pénal, que le jury aurait méconnu les normes, notamment d’impartialité, qui s’imposent à lui et que la copie du requérant aurait été évaluée sur d’autres critères que ceux relatifs à ses compétences. Ainsi, en l’état de l’instruction, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à justifier l’intervention du juge administratif à qui il n’appartient pas de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat, y compris lorsque cette appréciation diffère de la correction nationale de l’épreuve.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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