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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, un mémoire enregistré le 5 mai 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 20 novembre 2025, par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à son enfant une carte nationale d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte nationale d’identité et un passeport dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montpellier : Aude, Hérault et Pyrénées-Orientales (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, la requête relève, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la préfète de l’Hérault et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
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