Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rimailho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de renouvellement de son récépissé de titre de séjour ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce temps ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de récépissé :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 avril 2026.
Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant koweïtien né le 10 septembre 1982 est entré en France en 2014 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Il a été muni en dernier lieu d’une carte pluriannuelle de séjour en qualité de salarié d’une durée de quatre ans délivrée le 6 février 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 23 janvier 2024 et a complété son dossier par l’envoi le 20 mai 2024 d’une autorisation de travail. Du silence gardé par le préfet sur sa demande est née une décision implicite de rejet le 20 septembre 2024. M. B… demande l’annulation des décisions de refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour et de refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur la légalité du refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a demandé aux services de la préfecture de police, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». D’autre part, aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Du silence gardé sur la demande de titre de séjour de M. B…, dont le préfet ne conteste pas la complétude du dossier à compter du 20 mai 2024, est née une décision implicite de refus. Par suite, et alors que le récépissé de la demande de titre de séjour a en particulier pour objet d’autoriser provisoirement la présence de l’étranger en France pendant la durée de l’instruction de sa demande, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de lui renouveler son titre de séjour méconnaitrait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, et compte tenu de la naissance d’une décision implicite de rejet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L.433-1 de ce même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) »
8. Il résulte des pièces du dossier que M. B… remplissait les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’invoque aucun motif de nature à faire obstacle à cette délivrance. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Rimailho en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rimailho une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rimailho renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rimailho et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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