Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2615197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 avril 2026, N° 2611322/4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Poirier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa décision du 8 avril 2026 portant renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer la décision favorable de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer la carte pluriannuelle mentionnée dans cette décision favorable, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une décision portant retrait de son titre de séjour ; elle porte, en outre, une atteinte grave à sa situation car il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il est en France depuis 30 ans et est père d’enfants français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation car elle ne mentionne pas la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion décidée par une ordonnance du 23 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’Administration et l’ordonnance du 23 avril 2026 ;
- elle méconnaît les articles L.242-1 et suivants de ce code ;
- elle méconnait l’article L.423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de droit et de fait dès lors que la mesure d’expulsion a été suspendue par le juge des référés ;
- elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2611322/4 en date du 23 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2615210 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 28 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Poirier pour M. C…, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant philippin, né le 2 septembre 1975, entré régulièrement en France en 1996, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfant français, portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 12 septembre 2025, qu’il a obtenu le 8 avril 2026. M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa décision favorable du 8 avril 2026 portant renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder la décision litigieuse portant retrait de la décision favorable du 8 avril 2026, le préfet de police a retenu que M. C… a fait l’objet le 9 mars 2026 d’un arrêté portant expulsion du territoire français, puis le 30 mars 2026 d’un arrêté l’assignant à résidence en considération de cette mesure d’éloignement, tous deux notifiés le 1er avril 2026. Toutefois, il est constant que, par une ordonnance n°2611322/4 en date du 23 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de ces décisions et a enjoint au préfet de police de restituer à M. C… son passeport sans délai à compter de la notification de l’ordonnance. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée du 5 mai 2026 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du préfet de police.
4. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, au regard de l’intensité de la vie privée et familiale en France du requérant, alors que les faits qui lui sont reprochés datent de 2001 et qu’il ne s’est pas fait défavorablement connaitre depuis lors, obtenant même des titres de séjour « vie privée et familiale », les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du préfet de police du 5 mai 2026.
5. Enfin, la décision attaquée qui porte retrait d’une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour crée une situation d’urgence qui, au demeurant, n’est pas contestée par le préfet de police.
6. Les deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de sa décision favorable du 8 avril 2026 portant renouvellement du titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif retenu ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour au regard de la vie privée et familiale de M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 5 mai 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour au regard de la vie privée et familiale de M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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