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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2612568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 avril, 4 mai et 7 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Nebot Illan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il devait ne pas être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant malien né le 31 décembre 2005, a sollicité auprès du préfet de police un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il n’est pas contesté que M. C… a, avec l’appui des travailleurs sociaux qui le suivent au sein de la structure dans laquelle il est accueilli, sollicité, le 11 août 2023, soit plus de quatre mois avant sa majorité, puis à nouveau les 2 août 2024 et 31 octobre 2025, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qu’il n’a pu depuis, en dépit de ces trois demandes successives, se voir délivrer de rendez-vous. Cette situation, qui dure depuis près de trois ans, expose M. C… à une précarité administrative et professionnelle, alors que l’intéressé, qui a suivi et obtenu un CAP « Peinture-Applicateur-Revêtements » au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 et a intégré, au titre de la présente année scolaire, la deuxième année de formation pour l’obtention du CAP « Carreleur mosaïste », souhaite, comme en atteste le rapport des travailleurs sociaux joint à la requête, poursuivre sa scolarité en apprentissage à la rentrée prochaine, en vue de préparer un baccalauréat professionnel « Travaux publics ». Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce et compte tenu du délai anormalement long écoulé depuis le dépôt de la première demande de rendez-vous, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nebot Illan, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Nebot Illan. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins d’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de lui délivrer à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nebot Illan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nebot Illan, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Nebot Illan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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