Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2403042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- -il est fondé à tort sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 juillet 2016, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français valable du 11 janvier 2021 au 10 janvier 2022. Son titre de séjour lui a été retiré par une décision du 21 janvier 2021. Le 15 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre les décisions litigieuses.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
5. Pour refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de père d’un enfant français mineur résidant en France à M. A…, le préfet de la Vienne s’est fondé sur le fait que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur à deux ans de prison ferme et à une peine complémentaire d’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans le département du Maine-et-Loire pour des faits de transport non autorisé, offre ou cession non autorisée, détention non autorisée, acquisition non autorisée et usage illicite de stupéfiants commis entre le 1er octobre 2020 et le 19 janvier 2021, peine motivée par la nécessité de mettre fin à une intense activité de revente de stupéfiants et de signifier la gravité des faits qui troublent gravement leur public sur Saumur. Si M. A…, qui avait fini de purger sa peine le 27 décembre 2022, fait valoir qu’il s’est réinséré et a produit à cet effet un contrat à durée indéterminée conclu le 23 mars 2023 avec la société Marie Surgelés pour occuper un emploi d’opérateurs de fabrication, ainsi que des bulletins de paie justifiant d’une période d’emploi du 1er janvier 2023 au 3 juin 2024 avant son licenciement, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saumur pour avoir méconnu l’interdiction de séjour dans le département du Maine-et-Loire prononcée le 12 février 2021 et a été placé à nouveau en détention. Par suite, le préfet de la Vienne a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimé, en dépit de l’avis contraire de la commission du titre de séjour, que le 11 septembre 2024, date de l’arrêté attaqué, la présence de l’intéressé en France constituait encore une menace pour l’ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfant français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Si M. A… fait valoir qu’il séjourne sur le sol français depuis le 17 juillet 2016, il est entré sur celui-ci de façon irrégulière à l’âge de 18 ans. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, une ressortissante française, et de leurs deux enfants nés les 8 août 2020 et 18 mai 2023, il ne justifie pas par les quelques photographies non datées et factures d’achats divers ainsi que les attestations de proches produites participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants et entretenir des liens intenses et stables avec eux comme sa compagne, alors que selon ses déclarations, sa compagne s’est installée avec leurs deux enfants en avril 2024 dans le département du Maine-et-Loire où il a l’interdiction de séjourner. Enfin, il n’établit ni n’allègue avoir d’autres attaches familiales en France et en être dépourvu dans son pays d’origine. Par suite et eu égard à la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, les décisions de refus de séjour et d’éloignement prises à son encontre n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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