Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2410260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2410260/1-2 du 1er avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise en vue de se prononcer sur le caractère innovant du projet n° 4 « Développement d’une nouvelle interface basée sur la reconnaissance des mouvements vis-à-vis de la problématique de l’hygiène dans les salons » de la SAS Sedona et, en particulier, sur la question de savoir si les travaux menés dans le cadre du projet n° 4 ont abouti à la création d’un produit se distinguant des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2025, la SAS Sedona, représentée par Me Bonin, demande au tribunal de lui accorder la restitution du crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire en 2018 au titre du projet n° 4.
Elle soutient que son prototype se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- le rapport d’expertise déposé le 17 juillet 2025 par M. A… ;
- l’ordonnance du 3 septembre 2025, par laquelle la vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A… à la somme de 2 124,28 euros,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Bonin, représentant la SAS Sedona.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sedona, qui exerce une activité de conseil en informatique, a déposé, le 17 mai 2019, une demande de remboursement des créances de crédit d’impôt pour dépenses de recherche et de crédit d’impôt innovation qu’elle estime détenir sur l’Etat au titre de l’année 2018 pour des montants respectivement de 92 274 euros et 50 397 euros. L’administration a rejeté ces demandes par une décision du 14 février 2024. Par la présente requête, la SAS Sedona a sollicité la restitution du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation dont elle s’estime bénéficiaire au titre de l’année 2018 pour des montants respectivement de 92 274 euros et 50 397 euros.
2. Par un jugement avant dire-droit du 1er avril 2025, ce tribunal a rejeté les conclusions aux fins de remboursement du crédit d’impôt pour dépenses de recherche ainsi que celles tendant à la restitution du crédit d’impôt innovation portant sur le projet n° 3 « Développement d’un modèle de détection de comportement de conduite multicritères » puis a ordonné une mesure d’expertise aux fins de déterminer si les travaux menés dans le cadre du projet n° 4 « Développement d’une nouvelle interface basée sur la reconnaissance des mouvements vis-à-vis de la problématique de l’hygiène sur les salons » ont abouti à la création d’un produit se distinguant des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025.
3. La SAS Sedona, qui conteste les conclusions du rapport d’expertise, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt innovation relatif à l’année 2018 au titre du projet n° 4.
Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt innovation restant en litige :
4. Aux termes des dispositions du II l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa version alors applicable : « (…) k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses prévues aux a à k doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des dépenses prévues aux e, e bis, j et des frais mentionnés aux 4° et 5° du k, correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. (…) ».
5. Dans le cadre du projet n° 4 « Développement d’une nouvelle interface basée sur la reconnaissance des mouvements vis-à-vis de la problématique de l’hygiène sur les salons », la société requérante a développé un système de reconnaissance de mouvements devant être intégré dans des bornes tactiles installées à l’occasion de salons d’exposition. Cette technologie permet de capter les mouvements effectués avec les bras et les mains à travers une webcam qui les interprète sans nécessité de contact avec l’écran, ni pose de capteurs. A cet égard, l’expert désigné par le tribunal a estimé que plusieurs produits fondés sur la détection de gestes basée sur la vidéo existaient déjà en 2018, en citant notamment le brevet déposé par GestureTek en 1996 et la commercialisation de cette technologie via les capteurs « Kinect ». L’expert a encore relevé que plusieurs solutions de contrôle par les gestes sont identifiables dès 2013 avec la mise à disposition de librairies mettant à disposition des fonctions de reconnaissance de gestes en 2014 et 2017. Surtout, l’expert rappelle que la société GestureTek a commercialisé depuis 2016 des solutions de panneaux interactifs d’information n’impliquant aucun contact. Il en conclut que le prototype le plus avancé de la SAS Sedona ne se distingue pas des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Si la société requérante conteste cette conclusion, elle se borne à mettre en avant les inconvénients des produits Kinect, Leap-motion et OpenCV et à valoriser son prototype. Elle ne remet, ainsi, pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert et n’établit, dès lors, pas que son prototype se caractériserait par des performances supérieures par rapport aux produits existants et notamment les panneaux interactifs de la société GestureTek. Dans ces conditions, le projet litigieux n’ouvre pas droit au crédit d’impôt visé au k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt innovation au titre du projet n° 4 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale 2 124,28 euros par une ordonnance du 3 septembre 2025 de la vice-présidente de ce tribunal, doivent être mis à la charge définitive de la SAS Sedona.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Sedona demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Sedona est rejeté.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 1er avril 2025 et qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 124,28 euros sont mis à la charge définitive de la SAS Sedona.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sedona et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALAI
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délai ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Recours contentieux ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Élargissement ·
- Saisie ·
- Citoyen ·
- Discuter
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Juge des référés ·
- Minorité ·
- Ville ·
- Besoins essentiels ·
- Aide sociale ·
- Structure ·
- Juge des enfants
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Dépense ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Matériel de construction ·
- Contribuable ·
- Charges ·
- Île-de-france
- Gendarmerie ·
- Militaire ·
- Mutation ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Rhône-alpes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Contrats ·
- Conclusion
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai ·
- Carence
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.