Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2615513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615513 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 29 mai 2026, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en tant que salariée dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de condamner l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient la condition d’urgence n’est pas remplie et que la requérante sera convoquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Au titre de l’urgence, Mme A…, de nationalité sri-lankaise née le 5 décembre 1977, invoque la précarité de sa situation administrative, le risque d’être éloignée du territoire, la modification de la liste des métiers sous tension dont elle peut, à ce jour, se prévaloir et l’absence de réponse de l’administration à sa demande de rendez-vous depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 26 décembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2021, indique travailler et produit à cet effet un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2025, elle n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en décembre 2025 et s’est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant près de quatre ans. La requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’obtenir une date de convocation la place en situation de précarité, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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