Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2602988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour et que l’avis de celle-ci ne lui a pas été transmis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux été entendu au cours de l’audience publique,
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant égyptien, né le 29 janvier 1977 à Gharbeya, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé.
3. Il est constant que M. B… a présenté une demande de titre de séjour le 29 septembre 2025 à la préfecture de police de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a informé par une lettre du 18 décembre 2025, reçue par les services de la préfecture de police le 23 décembre 2025 que son lieu de résidence se situait désormais 6 rue Genin à Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, le préfet de police, à qui il appartenait de transférer le dossier de demande de titre de séjour du requérant au préfet de la Seine-Saint-Denis, n’était pas territorialement compétent pour prendre, le 8 janvier 2026, les décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté par lequel le préfet police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation prononcée implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ce document d’une autorisation de travail et cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 8 janvier 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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