Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7 nov. 2025, n° 2508594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre et 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer entretemps une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et risque d’entrainer une suspension de son contrat de travail en raison de sa situation irrégulière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2508571 tendant à l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Hentz, représentant Mme A…, présente à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1966, est entrée en France en janvier 2017. Elle a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la cour nationale du droit d’asile. Elle a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 4 novembre 2021 régulièrement renouvelé. Elle a sollicité, le 23 février 2024, le renouvellement de sa carte de séjour. Par décision du 15 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision préfectorale du 15 septembre 2025 lui refusant un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La décision en litige étant une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour, la condition d’urgence doit ainsi être présumée comme remplie. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin ne fait pas état de circonstances particulières de nature à renverser en l’espèce cette présomption. Enfin, la requérante risque de perdre son travail, la décision en litige la plaçant dans une situation irrégulière. Il s’ensuit que la condition d’urgence est, dans les circonstances de l’espèce, satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…). ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, une telle mesure ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire. Par suite, de telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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