Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2613694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 13 mai 2026, M. A… Alias B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que l’intéressé sera convoqué dans les meilleurs délais afin de régulariser sa situation administrative, sa demande de titre de séjour étant toujours en cours d’instruction par les services de la sous-préfecture de Sarcelles en l’absence d’enregistrement de son changement d’adresse sur la plateforme numérique ANEF.
Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C… a déposé une demande de titre auprès de la préfecture du Val d’Oise, toujours en instruction et il n’établit pas résider à Paris ni avoir effectué une demande de transfert de son dossier vers la préfecture de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : (…) Val d’Oise ; (…) ».
3. M. C…, ressortissant ukrainien né le 6 mars 1991 et bénéficiaire de la protection internationale, a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val d’Oise le 31 mars 2025 et a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, en dernier lieu valable jusqu’au 11 avril 2026. L’intéressé fait valoir qu’il réside à Paris et qu’il tente en vain de solliciter un changement d’adresse sur la plateforme numérique ANEF afin de solliciter la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction auprès de la préfecture de police. Il produit en ce sens une attestation d’élection de domicile à Paris en date du 16 mars 2026. Il résulte toutefois des mentions portées sur l’attestation de prolongation d’instruction dont il a bénéficié en dernier lieu, en date du 23 octobre 2025, que le requérant résidait alors à Goussainville, dans le département du Val d’Oise. Cette même adresse est mentionnée dans les messages adressés les 31 mars 2026 et les 20 avril 2026 à la sous-préfecture de Sarcelles en charge de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par la seule production d’une capture d’écran de son compte ANEF datée du 13 mai 2026, M. C… n’établit pas qu’il aurait informé ou tenté d’informer l’administration d’un éventuel changement d’adresse. Par conséquent, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Alias B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet du Val d’Oise.
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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