Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2605574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme E… C… D…, représentée par Me Carillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de la convoquer aux fins de dépôt d’un dossier complet, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 avril 2026 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 11 mai 2026, a été présenté pour Mme C… D…, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Huloux, substituant Me Carrillo Cruz, avocat de Mme C… D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante mexicaine, née le 24 août 1990 et entrée en France, selon ses déclarations, le 28 août 2018, a sollicité, le 8 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 signé par le préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces trois décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de renvoi comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser de délivrer à Mme C… D… un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef ces décisions doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de Mme C… D… à compter du mois d’août 2018, à la supposer établie et, de surcroît, dans des conditions irrégulières après l’expiration, le 8 janvier 2023, de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiante, ni le fait qu’elle a suivi un enseignement auprès de l’établissement « Educative Digital & Business School », sans justifier avoir obtenu un diplôme, ni les circonstances qu’elle se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signée le 1er septembre 2021 auprès de la société « MB Partners Conseil Immobilier » pour un emploi de « négociateur immobilier » et qu’elle justifie avoir travaillé auprès de cette entreprise entre le 9 juin 2022 et le 25 mars 2024, ni le fait qu’elle se prévaut d’une demande d’autorisation de travail du 22 février 2023 de la société « Belmont Immobilier » pour un emploi de « négociateur immobilier », ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, alors que l’intéressée, qui ne produit pas son avis d’imposition pour ses revenus au titre de l’année 2024, n’a déclaré auprès de l’administration fiscale que de très faibles ou faibles revenus au titre des années 2019 à 2021, Mme C… D… ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour, ni même de l’effectivité d’une activité salariée depuis le mois d’avril 2024. Par ailleurs, Mme C… D…, âgée de 34 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France et qui n’apporte, au demeurant, aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’elle y aurait noués, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, le Mexique où résident ses parents et ses frères et où elle-même a vécu de nombreuses années, de sorte qu’elle y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme C… D… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… D… aurait sollicité, le 8 avril 2024, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas davantage de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de police aurait examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C… D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Procès-verbal ·
- Légalité ·
- Délégation de signature ·
- Construction ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Tiré ·
- Incompétence ·
- Immigration ·
- Manifeste
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Droit à déduction ·
- Prestation de services ·
- Coefficient ·
- Remboursement ·
- Véhicule ·
- Grève ·
- Transport public ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Corse ·
- Amende ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Fournisseur ·
- Sanction ·
- Énergie ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Renvoi ·
- Chine
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Censure
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Titre ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Propriété ·
- Procédures fiscales
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tunisie ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Italie ·
- Destination ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.