Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2604792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de l’Allier n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Allier a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l’Allier a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de l’Allier a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre l’information d’un signalement dans le fichier européen aux fins de non-admission pendant la durée de cette interdiction de retour sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 26 janvier 1999, est entré en France le 24 juillet 2022 selon ses déclarations. Le 15 janvier 2026, il a été interpellé et placé en retenue à des fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Allier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le fichier européen aux fins de non-admission pendant la durée de cette interdiction de retour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée et du procès-verbal d’audition versé aux débats par le préfet de l’Allier, que M. A… a été entendu le 15 janvier 2026 sur les conditions de son séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Il n’est pas établi que M. A… aurait disposé d’informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, été privé d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Allier, après avoir visé la situation administrative et personnelle de M. A…, a considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens ou de considérations humanitaires. Il a, par suite, édicté sa décision après vérification du droit au séjour de M. A…, comme le lui imposait l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, en 2022, selon ses déclarations. S’il justifie travailler depuis novembre 2023 en qualité de plongeur puis de cuisinier à compter du 1er novembre 2024, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. En outre, il n’est pas isolé dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où vivent son épouse, ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Allier aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de l’Allier n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Allier aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. En l’espèce, M. A… est arrivé en France, en 2022 et y réside de manière irrégulière depuis lors. Il n’établit pas qu’il aurait noué, sur le territoire français, des liens stables, anciens et intenses, alors même qu’il justifie d’une insertion professionnelle. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes non contestés de la décision en litige, que M. A… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement édictée à son le 8 septembre 2023. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier a pu, sans méconnaître dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, interdire de retour sur le territoire français M. A… pour une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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