Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 26 mai 2026, n° 2310219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Achille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 26 juin 2023, la société Achille, représentée par Me Beaufils, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et d’avril à août 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de lui verser la somme de 37 851 euros correspondant au montant des aides demandées, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive dès lors que l’administration ne produit pas les décisions de rejet alléguées, qu’elle n’a jamais obtenu d’accusé de réception de ses demandes l’informant des voies et délais de recours et que le comportement dilatoire de l’administration l’a induit en erreur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ayant réalisé des travaux en 2019, elle était fondée à retenir comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ;
- la « Foire aux questions, fonds de solidarité en faveur des entreprises » publiée le 11 octobre 2021 par le ministère des finances prévoit expressément de se référer au chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 sur la base de douze mois en cas de travaux réalisés en 2019 ;
- si l’administration reconnaît que son chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 était de 19 009 euros, il lui appartenait donc de lui verser les aides auxquelles elle avait droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la directrice régionale, alors, des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- s’agissant de la demande au titre de décembre 2020, la requérante ne justifie que d’un chiffre d’affaires mensuel moyen 2019 de 19 009 euros et ne peut donc se prévaloir d’un chiffre d’affaires de référence de 82 416 euros ;
- s’agissant des demandes au titre d’avril et mai 2021, la requérante devait retenir comme chiffre d’affaires de référence respectivement le chiffre d’affaires réalisée en avril et mai 2019, dès lors qu’elle avait retenu cette option dans sa demande au titre de février 2021. Or elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en avril et mai 2019 ;
- s’agissant des demandes au titre de juin, juillet et août 2021, la requérante n’ayant pas bénéficié des aides au titre d’avril et mai 2021, elle ne pouvait prétendre à une aide au titre des mois en litiges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Achille, qui exerce une activité d’hôtellerie, a présenté des demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et d’avril à août 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. En l’absence de réponse à ses demandes, elle a relancé l’administration fiscale et sollicité l’intervention du médiateur des ministères économiques et financiers lequel l’a notamment informé que l’administration avait rejeté ses demandes. Par la présente requête, la société Achille doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et d’avril à août 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. L’administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide au titre des mois de décembre 2020 et d’avril à août 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été introduites au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la notification des décisions explicites de rejet intervenues les 9 février, 28 mai, 8 juillet et 25 octobre 2021. Toutefois, elle ne produit pas les décisions de rejet dont elle se prévaut, et n’établit pas que ces décisions auraient été régulièrement notifiées à la société requérante, alors même que cette dernière soutient dans sa requête et en réplique n’avoir eu aucune réponse de l’administration à ses demandes. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est soutenu par l’administration, qu’elle aurait fourni, lors du dépôt des demandes de la société Achille, un accusé de réception l’informant des conditions de naissance d’une décision implicite ainsi que la mention correcte des voies et délais de recours. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a eu connaissance des décisions implicites de rejet attaquées qu’à compter du 24 mai 2022, date à laquelle le médiateur des ministères économiques et financiers l’a notamment informée des motifs de rejet de ses demandes par l’administration, cette dernière n’est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d’aide en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. A supposer qu’il ait été soulevé par la société requérante, le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas motivé ses refus est inopérant à l’encontre des décisions implicites contestées, en l’absence de demande de communication des motifs, et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’aide au titre de décembre 2020 :
6. Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (…) / b) Les entreprises mentionnées au I qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence, tel que mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…) ».
7. Pour refuser de faire droit à la demande d’aide présentée par la société Achille au titre du mois de décembre 2020, l’administration fait valoir dans le cadre de l’instance que la requérante avait déclaré pour 2019 un chiffre d’affaires mensuel moyen de 19 009 euros et ne pouvait donc se prévaloir d’un chiffre d’affaires de référence de 82 416 euros. Toutefois, il ressort des données inscrites dans sa demande d’aide du mois de décembre 2020 qu’elle ne s’était prévalue que d’un chiffre d’affaires de référence de 12 637 euros et non de 82 416 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide exceptionnelle de la société Achille pour le mois de décembre 2020.
En ce qui concerne les aides au titre d’avril et mai 2021 :
8. Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’avril 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois d’avril 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) » Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mai 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois de mars 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de février 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre des mois de février et de mars 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de d’avril 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mai 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; (…) ».
9. Pour refuser de faire droit aux demandes d’aide présentées par la société Achille au titre des mois d’avril et de mai 2021, l’administration fait valoir dans le cadre de l’instance que la requérante devait retenir comme chiffre d’affaires de référence le chiffre d’affaires réalisé respectivement en avril et mai 2019, dès lors qu’elle avait retenu cette option dans sa demande au titre de février 2021. Il ressort d’un courriel du 20 mai 2021 de la requérante, dont la copie est produite à l’instance, que lors de sa demande au titre de février 2021, elle avait retenu pour déterminer son chiffre d’affaires de référence, le chiffre d’affaires réalisé en février 2019. La société Achille était ainsi tenue, en application des dispositions des articles 3-26 et 3-27 du décret précité, de retenir comme chiffre d’affaires de référence pour ses demandes d’aide au titre des mois d’avril et mai 2021 les chiffres d’affaires réalisés au cours des mêmes mois de 2019. La société n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires en avril et mai 2019, l’administration ne pouvait faire droit à ses demandes. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de ce que l’administration aurait dû prendre en compte la circonstance qu’elle a réalisé des travaux en 2019 et lui permettre de se référer à son chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019, les prescriptions impératives des dispositions précitées n’autorisent aucune mesure dérogatoire et s’opposent ainsi à ce qu’elle puisse utiliser un chiffre d’affaires de référence différent pour bénéficier des aides en litiges. Dans ces conditions, elle ne peut prétendre à l’annulation des décisions implicites rejetant ses demandes d’aide au titre des mois d’avril et de mai 2021.
En ce qui concerne les aides au titre de juin à août 2021 :
10. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 3° (…) au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (…) »
11. Il résulte des dispositions de l’article 3-28 du décret précité que pour pouvoir bénéficier des aides au titre des mois de juin à août 2021, les entreprises devaient avoir bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du décret précité, lesquels correspondent aux mois d’avril et mai 2021. Or, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a rejeté les demandes de la société requérante au titre des mois d’avril et mai 2021. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a rejeté ses demandes au titre des mois de juin, juillet et août 2021.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Achille est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’aide présentée pour le mois de décembre 2020 par la société Achille soient réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Achille et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande d’aide exceptionnelle de la société Achille pour le mois de décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Achille tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Achille la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Achille et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
M. VAN DAËLE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Disposition réglementaire ·
- En l'état
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recette ·
- Santé publique ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Irrecevabilité ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Ouvrage public ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Voie publique ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Compétence ·
- Compétence territoriale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Notification ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.