Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2613439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. A… F… E…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 1er mai 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2.000 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
-les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
-les décisions sont insuffisamment motivées
-les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- la signature de leur auteur est irrégulière ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être informé et de présenter des observations avant leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une violation des articles L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 27 de la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 et L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une violation du droit à la libre circulation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
-
les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat commis d’office représentant M. E… assisté d’un interprète en espagnol M. B… ;
-
les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant hondurien né le 16 septembre 2002, a fait l’objet d’un arrêté le 1er mai 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. E… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 251-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4.Il ressort du procès-verbal de police du 30 avril 2026, que M. E… a refusé d’embarquer à bord d’un avion à destination de son pays à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il s’est ainsi soustrait à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité l’asile en zone d’attente de l’aéroport et a déclaré qu’il voulait rejoindre l’Espagne où il a de la famille. Enfin, il a refusé de déverrouiller son téléphone portable. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… E… et au préfet de police.
Décision rendue le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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