Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2604256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 23 janvier 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de délivrance d’un récépissé, née à la suite du dépôt de son dossier complet le 19 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreur de fait et d’erreur de droit ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Vahedian, substituant Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, est entré en France le 21 juin 2022 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français. Il en demande l’annulation.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C… D…, attaché d’administration de l’État, adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) », et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ». En l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est donc suffisamment motivée. D’autre part, il ressort des dispositions précitées que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, il ressort des termes de la motivation des décisions que le préfet de police a tenu compte des spécificités de l’emploi détenu par le requérant pour considérer qu’il ne permettait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement, notamment, des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le caractère « en tension » ou non de l’emploi en question a donc bien été pris en compte. D’autre part, le préfet de police, dès lors qu’il a procédé à l’examen de la vie privée et familiale du requérant, doit être regardé comme ayant examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort ainsi ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la demande et de la situation de M. A…. Le moyen doit donc être écarté dans ces deux branches.
5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ». D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait, à la date de la décision attaquée, l’emploi de « commis de cuisine », lequel n’apparaît pas sur la liste des métiers en tension pour l’Île-de-France dans l’arrêté du 21 mai 2025 visé ci-dessus. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le 21 juin 2022, cette durée de présence est peu significative. En outre s’il fait valoir qu’il a été employé en qualité de « plongeur / commis de cuisine » sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein de novembre 2022 à février 2024, puis en qualité de commis de cuisine sous couvert d’un même contrat depuis mars 2024, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration ou d’attaches particulières dans la société française, est célibataire et sans charge de famille, et n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
8. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ». En l’espèce, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale et familiale, ni d’aucune intégration à la société française particulières. C’est donc sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus, dès lors que M. A… ne justifie d’aucune intégration ou lien d’une particulière intensité sur le territoire français, c’est sans méconnaître ces stipulations que le préfet de police a pris les décisions contestées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des visas de la décision attaquée qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquels : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. En l’espèce, M. A… avance être présent sur le territoire français depuis le 21 juin 2022, soit, à supposer même établie cette date d’entrée sur le territoire français, moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, et il ne justifie d’aucun lien d’une intensité ou d’une ancienneté particulière sur le territoire français. Si le préfet de police mentionne dans la décision attaquée l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français que le requérant conteste s’être vu notifier, il résulte de ces éléments que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance, et aurait donc édicté, à l’égard du requérant, une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée, de deux ans sur les cinq ans permise par les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas disproportionnée. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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