Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2316631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2316631 enregistrée le 13 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 de la présidente de Sorbonne Université portant octroi d’un congé de longue durée « non-imputable » au service, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 5 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas grief au requérant et partant que la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, aucun moyen soulevé dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
II. Par une requête n° 2324213 enregistrée le 20 octobre 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 21 mars 2024 et 16 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 aout 2023 de la présidente de Sorbonne Université portant prolongation du congé de longue durée « non-imputable » au service ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 4 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’il n’a jamais reçu la moindre convocation l’informant de la réunion du conseil médical en formation restreinte ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation
- procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas grief au requérant et partant que la requête est irrecevable ;
- en tout état de cause, aucun moyen soulevé dans la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boukheloua pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien de recherche et de formation du ministère de l’enseignement supérieur, affecté à l’institut de biologie de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université a eu une altercation avec l’une de ses collègues le 16 mai 2018 contre laquelle il a déposé plainte. A la suite de cet incident, le requérant a été suspendu temporairement de ses fonctions, s’est vu interdire temporairement l’accès aux locaux de son établissement et a été affecté dans un nouveau service à compter du 1er juillet 2021. Ces deux dernières décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Paris, par deux jugements, rendus le 14 décembre 2023 sous le numéro N° 2114140 et le 25 avril 2024 sous le numéro N° 2211824. Compte tenu de la dégradation de son état de santé, M. A… a bénéficié d’un premier congé de longue maladie le 18 janvier 2022. Par un premier courrier du 17 novembre 2022, le requérant a sollicité l’octroi d’un congé maladie de longue durée. Par un second courrier en date 24 décembre 2022, le requérant a sollicité l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 15 février 2023 de la présidente de Sorbonne Université portant octroi d’un congé de longue durée non-imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux, d’autre part, la décision du 21 août 2023 de la présidente de Sorbonne Université portant prolongation de ce congé de longue durée non-imputable au service.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2316631 et n° 2324213 concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir en défense
3. La présidente de Sorbonne Université soutient que les conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige sont irrecevables dès lors que les décisions en cause sont favorables au requérant et qu’il n’a, dès lors, aucun intérêt à agir contre elles.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossiers que les deux décisions attaquées font expressément mention que le congé accordé à M. A… n’est pas « imputable au service » et ce alors même qu’il est constant qu’une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service avait été adressée par le requérant à son administration dès le mois de décembre 2022. Si la présidente de Sorbonne Université soutient que cette mentionne procède d’un « abus de langage commis par les services responsables », force est toutefois de constater, d’une part, que la décision du 15 février 2023 n’a pas été modifiée par l’administration notamment pas suite au recours administratif introduit le 25 mars 2023 par le requérant, d’autre part, que cette mention figure également à l’identique dans la décision de prolongation prise le 21 août 2023, soit postérieurement à la fois au recours administratif précitée ainsi qu’à la première requête de M. A…, circonstances qui excluent de fait une simple erreur de plume comme se borne à le soutenir en défense l’administration. Par suite, les décisions en litige ayant donc rejeté les demandes du requérant tenant à se voir accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, elles lui font grief et la fin de non-recevoir opposée par la présidente de Sorbonne Université doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Aux termes de l’article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ». Aux termes de l’article 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux en formation plénière sont saisis en application : (…) 4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie du fonctionnaire, l’administration doit obligatoirement recueillir l’avis du conseil médical, sans être toutefois liée par cet avis.
6. En l’espèce, alors même que les deux décisions attaquées indiquent clairement que les congés accordés au requérant ne sont pas imputables au service et qu’elles ont donc nécessairement statué sur l’imputabilité au service de l’affection dont souffre M. A… et pour laquelle il avait transmis une demande à son administration au mois de décembre 2022, il est contant que les conseils médicaux ministériels qui se sont réunis pour avis l’ont été dans leur formation restreinte tels qu’il ressort des visas des deux décisions en litige et partant en méconnaissance des dispositions précités du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
7. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elles sont en conséquence entachées d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions du 15 février 2023 et du 21 aout 2023.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Sorbonne Université, partie perdante dans la présente instance, une somme de 3 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 15 février 2023 et du 21 aout 2023 de la présidente de Sorbonne Université sont annulées.
Article 2 : Sorbonne Université versera à M. A… une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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