Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2521018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de signature et est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que les considérations de fait qu’elle comporte sont stéréotypées ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne peut être fondé que sur le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour ;
- elle procède à une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal prononce une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’une décision refusant une demande jugée abusive ne fait pas grief ;
- la situation du requérant ne présente manifestement aucun élément nouveau, dès lors que le requérant n’exerce pas réellement un métier en tension en Ile-de-France.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2026.
Par un courrier du 15 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du préfet de police de Paris visant à ce que soit infligée à M. A… une amende sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’appartient pas aux parties de solliciter une telle amende qui relève des pouvoirs propres du juge.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été lu au cours de l’audience publique.
Le préfet de police de Paris a produit une note en délibéré le 20 mai 2026, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, a déposé sur le téléservice demarches-simplifiees.fr une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 juillet 2025 d’un agent du service de l’administration des étrangers au motif qu’il n’apportait pas de nouveaux éléments permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour depuis l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il avait fait l’objet le 21 septembre 2023. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1o Les documents justifiants de son état civil ; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande et à lui délivrer en conséquence un récépissé de demande de titre de séjour. En l’absence d’éléments nouveaux, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer la demande. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au motif de l’absence d’élément nouveau constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :
Si le préfet de police de Paris fait valoir que la décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour abusive est insusceptible de recours, il ressort des termes de la décision que le refus d’enregistrement qui a été opposé à M. A… repose sur l’absence d’éléments nouveaux de sa demande. En application du principe énoncé au point 3, une telle décision fait grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tenant à l’irrecevabilité des conclusions d’annulation doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’apportait pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis le 21 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision d’éloignement prise en 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis était la conséquence d’un rejet définitif de la demande d’asile de M. A…, le préfet n’ayant pas à cette occasion examiné la possibilité d’admettre M. A… au séjour sur un autre fondement. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait, antérieurement à la demande en litige, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son activité professionnelle, alors que M. A… se prévalait pour la première fois devant l’autorité préfectorale de son activité professionnelle dans le secteur de la restauration et de ce que le métier de cuisinier qu’il exercerait est un métier en difficulté de recrutement en Ile-de-France au sens des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet conteste ces éléments au motif que le requérant n’établit pas, au regard de l’incohérence des pièces qu’il produit, l’exercice d’un métier en tension, cette appréciation relative au droit au séjour du requérant ne remet pas utilement en cause le caractère nouveau des éléments de la demande de M. A…. Dès lors, c’est à bon droit que M. A… soutient que le préfet de police ne pouvait sans erreur d’appréciation refuser d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 refusant de le convoquer à la préfecture de police pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique seulement que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… soit enregistrée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de Paris procéder à cet enregistrement dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. La faculté d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par les dispositions de l’article R.741-12 du code de justice administrative, est un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions du préfet de police de Paris tendant à une telle condamnation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2025 du préfet de police de Paris refusant d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de police de Paris tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. A… sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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