Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2512312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 6 mai 2025, le 16 février et le 14 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, ensemble la décision implicite, née le 7 mars 2025, par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit relative à la portée du pouvoir de retrait de la carte de résident.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A…, dirigées contre une décision inexistante.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme de Saint Chamas,
et les observations de Me Werba, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1970, a bénéficié d’une carte de résident valable du 21 mai 2013 au 20 mai 2023. M. A… a sollicité le 26 mai 2023 le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté en date du 8 novembre 2024, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident en application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il représente une menace grave pour l’ordre public. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 7 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». En vertu de l’article R. 431-5 du même code, la demande de renouvellement d’une carte de résident doit être présentée dans le courant des deux mois précédant son expiration. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a demandé que le 26 mai 2023 le renouvellement de sa carte de résident alors que celle-ci expirait le 20 mai 2023. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que sa demande du 26 mai 2023 devait être regardée comme tendant à la première délivrance d’une carte de résident. Contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté litigieux, qui ne fait au demeurant aucune référence à la demande déposée le 26 mai 2023, ne saurait, en tout état de cause, constituer une décision de refus de renouvellement de sa carte de résident.
4. D’autre part, expirant le 20 mai 2023, la carte de résident de M. A… avait, s’agissant de son droit au renouvellement de ce titre, épuisé ses effets en l’absence de demande présentée dans le délai de deux mois précédant cette expiration. Dès lors, l’arrêté litigieux, qui se borne à retirer à l’intéressé le 8 novembre 2024 un titre dépourvu d’effets juridiques depuis le 20 mai 2023, constitue une décision inexistante.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A… à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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