Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2516200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de celle-ci à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature au profit du signataire de l’acte.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’est illégale l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son domicile est connu, qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement pris à son encontre et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale dès lors qu’est illégale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 décembre 2025, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
- les observations de Me Boustellitane, substituant Me Bouyadou et représentant M. A… se disant M. D…, qui précise que le requérant vient de solliciter l’asile ;
— les observations de M. A… se disant M. D…, entendu en langue arabe, assisté de M. C…, interprète assermenté.
Le préfet de l’Hérault n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant M. D…, ressortissant marocain déclarant être né le 20 août 1979 à Azilal, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… se disant M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet de l’Hérault, du dossier sur lequel il s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté :
4. L’affaire étant en état d’être jugée et, le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme F… B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A… se disant M. D…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Pour soutenir que la mesure d’éloignement contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se disant M. D… invoque la circonstance qu’arrivé en 2020 en France, il n’a cessé de travailler depuis cette date et qu’il entretient depuis juillet 2025 une communauté de vie avec une compatriote détentrice d’un titre de séjour espagnol. A supposer son investissement professionnel démontré depuis août 2022, étant produits à l’instance des fiches de paie pour août, octobre, novembre et décembre 2022, janvier et mai 2024 ainsi que des copies de chèques pour juillet et août 2023 et février 2024, celui-ci présente un caractère trop récent à la date de la décision attaquée pour permettre à l’intéressé de démontrer avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels alors que, par ailleurs, la relation de concubinage dont il se prévaut est très récente, que la régularité du séjour sur le sol français de sa compagne ne ressort pas des pièces du dossier et que celle-ci a déposé plainte à son encontre, le 19 décembre 2025, pour des faits de violence. Dans ces conditions, M. A… se disant M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation de sa situation personnelle.
11. En quatrième et dernier lieu, si M. A… se disant M. D… soutient qu’il a formulé une demande d’asile en rétention, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
15. Le préfet de l’Hérault s’est fondé, pour refuser à M. A… se disant M. D… un délai de départ volontaire, d’une part, sur le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement lequel risque est établi du fait que l’intéressé qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas, de surcroît, de garanties de représentation suffisantes, d’autre part, sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
16. Le requérant qui ne conteste ni la circonstance d’être entré irrégulièrement sur le territoire français ni celle de ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour préalablement à la décision en litige, motif prévu par le 1° de l’article L. 612-3 du code précité, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur d’appréciation ou méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
21. Pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que si M. A… se disant M. D… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ni d’une présence ancienne et avérée, qu’il ne peut établir l’ancienneté de sa relation de couple ni une réelle communauté de vie avec sa compagne, qu’il déclare avoir un enfant majeur résidant au Maroc, qu’il ne justifie pas être isolé ni démuni d’attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité et où résident sa mère, sa fratrie et sa fille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, qu’il ne justifie d’aucune intégration socio-économique avérée, qu’il s’inscrit dans la voie de la délinquance et de la violence, son comportement représentant une menace à l’ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales.
22. M. A… se disant M. D… conteste les faits de violence conjugale qui lui sont reprochés et soutient avoir été victime de violences de la part de sa compagne. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 19 décembre 2025 à la suite d’un signalement de celle-ci qui, se trouvant sur la voie publique, a déclaré qu’il l’avait violentée et séquestrée, qu’il a été constaté des marques de coups et des bleus au niveau de la lèvre supérieure et de la pommette de l’intéressée laquelle s’est vu prescrire une interdiction totale de travail de cinq jours par le médecin des urgences. Dans ces conditions et en dépit du fait que l’intéressé a travaillé certains mois en France ainsi qu’il a été exposé au point 10, M. A… se disant M. D… qui ne conteste pas les autres considérations exposées par l’autorité préfectorale n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en décidant du principe et du quantum d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette mesure serait disproportionnée.
23. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. A… se disant M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. E… D…, à Me Bouyadou et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée, Le greffier
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Notification ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Contrats
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrôle ·
- Formation ·
- Intégrité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Syndicat ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Secrétaire ·
- Temps de travail ·
- Règlement intérieur ·
- Conseil municipal ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Délivrance ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Gérant
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Diabète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Vie privée
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Acte de vente ·
- Communauté de communes ·
- Friche industrielle ·
- Compétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.