Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2511987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511987 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Centre d'essais juridiques et informatiques » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, l’association « Centre d’essais juridiques et informatiques », représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder sans délai à l’information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images prévues par la deuxième phrase de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette information sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant le présent jugement.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir compte tenu de l’objet défini par ses statuts ;
- le ministre a méconnu les dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure en ne procédant pas, ni dans un délai raisonnable, ni en tout état de cause de façon satisfaisante, à l’information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images prévues par la deuxième phrase de cet article ;
- cette méconnaissance a pour effet de porter une atteinte illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifestation, à la liberté d’expression et au droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles ainsi qu’aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les deux publications en ligne qui sont conçues comme relevant de l’information générale du public au sens de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure méconnaissent tant les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données que celles de la directive n°2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre essais juridiques et informatique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le Centre d’essais juridiques et informatiques.
L’association régie par la loi du 1er juillet 1901 nommée « Centre d’essais juridiques et informatiques » (CEJI) a pour objet, selon l’article 1er de ses statuts, de réaliser « des campagnes d’essais prenant la forme de tests, en conditions de vie réelle, d’hypothèses scientifiques. L’association mobilise, pour cela, des outils d’ordre principalement juridique et informatique. L’association atteint notamment cet objectif par l’exercice de droits et libertés, y compris devant les tribunaux, en vue d’étudier les conditions et limites pratiques de cet exercice ». Composée d’enseignants-chercheurs en droit et en informatique, elle soutient être un outil de recherche scientifique et investir le terrain contentieux pour mieux comprendre l’effectivité des droits et produire, selon ses dires, des « analyses scientifiques pleinement ancrées dans le réel ». Elle a saisi le 20 décembre 2024 le ministre de l’intérieur aux fins de lui demander de procéder sans délai à l’information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images prévue à la deuxième phrase de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, elle conteste la décision implicite intervenue le 10 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point 2, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
Aux termes de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article R. 242-6 du même code, dans sa version issue du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022 portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile : « I ‒ L’information du public sur l’emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée sur le site internet du service, de l’unité ou de l’association autorisé à recourir à ces caméras ou, à défaut, par voie d’affichage dans les locaux du service, de l’unité ou de l’association, ou par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de l’opération de secours l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministère de l’intérieur. ». Aux termes de l’article R. 242-13 du même code, issu du décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative : « I.- L’information du public sur l’emploi des caméras installées sur des aéronefs est délivrée par tout moyen approprié, sauf si l’urgence ou les conditions de l’opération l’interdisent ou si cette information entre en contradiction avec les objectifs poursuivis parmi les finalités mentionnées aux 1°, 3° et 5° du I et au II de l’article R. 242-8. Une information générale du public sur l’emploi des dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministère de l’intérieur et, en tant que de besoin, par le ministère de la défense et le ministère chargé des douanes. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur et le pouvoir réglementaire ont souhaité que le ministre de l’intérieur mette à disposition du public, dans une forme qu’ils n’ont pas spécifiée, une information générale sur l’emploi des dispositifs aéroportés de captation d’images, en sus de l’obligation spécifique d’information des personnes lorsqu’elles sont concernées, lors d’une opération de captation d’image, par la mise en œuvre de ce dispositif. Pour mettre en œuvre cette obligation d’information générale du public, laquelle constitue une obligation légale claire et directe lui incombant au sens mentionné par le point 2 ci-dessus, le ministre de l’intérieur a publié sur le site internet du ministère, dans la rubrique actualité, le 20 avril 2023, un commentaire général, actualisé le 12 décembre 2024, nommé « nouvelle réglementation sur la captation d’images de drones dans un cadre administratif » résumant les principes caractéristiques du dispositif et les garanties associées à la mise en œuvre de celui-ci et en renvoyant aux dispositions législatives concernées, à la décision du Conseil constitutionnel relative à ce dispositif et aux mesures d’application. Il a également publié, sur ce même site, un deuxième article intitulé « Dispositifs de captation vidéos : l’État vous informe », publié le 25 juillet 2023 et mis à jour le 26 novembre 2024.
L’association requérante soutient que les deux seuls articles en ligne identifiés comme pouvant répondre à l’obligation légale d’information générale du public sur les dispositifs de captation d’image aéroportés sont insuffisants tant sur la forme, dans la mesure où ils sont publiés dans la rubrique « Actualités » où ils deviennent de moins en moins visibles avec le temps, sans être mis en avant dans une rubrique dédiée ou permanente et alors qu’aucune information complémentaire n’est diffusée sur les sites des services concernés ou via d’autres canaux de communication, que sur le fond, leur contenu se limitant à un résumé succinct et incomplet de la réglementation, sans aborder l’emploi effectif des dispositifs, les droits des personnes, les statistiques d’usage ou les données ouvertes et en omettant des informations juridiques essentielles, comme la possibilité de retrait d’une autorisation préfectorale ou le nombre maximal de caméras par département.
Il ressort toutefois des termes mêmes de ces deux communiqués du 20 avril 2023 et du 25 juillet 2023, dont la parution sur le site internet du ministère constitue, à défaut d’autre moyen de communication expressément prévu par la loi ou les dispositions réglementaires, un moyen d’information générale du public suffisant, qu’ils décrivent en des termes clairs et succincts le dispositif législatif, ses finalités et les garanties dont il est assorti et comportent un renvoi via des liens hypertextes aux dispositions textuelles pertinentes et à la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022. Cette information a de plus pour objet de constituer un complément d’ordre général à l’information spécifique délivrée par le préfet lors de chaque déploiement de drones, laquelle constitue l’une des garanties mentionnées par le Conseil constitutionnel comme permettant de maintenir l’équilibre entre les exigences liées au maintien de l’ordre public et de la sécurité des biens et des personnes d’une part et les libertés publiques d’autre part. Ainsi, eu égard tant à la portée de l’obligation pesant sur le ministre de l’intérieur, à qui le législateur a laissé une importante marge de manœuvre qu’aux mesures que l’administration a déjà prises pour s’y conformer, aucune méconnaissance caractérisée de la règle de droit n’est, en l’espèce, constituée. Dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur ne se serait pas conformé, dans les délais et de façon suffisante, à l’obligation qui lui incombait visant à l’information générale du public mentionnée par la deuxième phrase de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
Il s’ensuit que le moyen tiré de ce qu’une telle méconnaissance aurait pour effet de porter une atteinte illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de manifestation, à la liberté d’expression et au droit au respect de la vie privée qui comprend le droit à la protection des données personnelles ainsi qu’aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et aux stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, pour les raisons évoquées ci-dessus, qu’être écarté.
Si l’association requérante soutient que ces deux publications en ligne méconnaitraient tant les dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données que celles de la directive n°2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, elle n’apporte au soutien de ces moyens aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé, alors même que ces publications n’ont, précisément, ni pour objet ni pour effet de mettre en œuvre les obligations contenues dans les dispositions invoquées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions par lesquelles l’association requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’elle attaque ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « centre d’essais juridiques et informatiques » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « centre d’essais juridiques et informatiques » et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de la sécurité intérieure
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