Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juin 2024, n° 2405162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2024, M. A B représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision de transfert n’est pas démontrée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) N° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; Il abandonne les moyens de l’incompétence du signataire de la décision et de la méconnaissance des article 4 et 5 du règlement ; il soutient que ses conditions de séjour en Bulgarie étaient particulièrement difficile ; que le préfet a donc méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue persane.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien conteste l’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités bulgares.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, ressortissant iranien né le 10 janvier 1991, déclare être entré en France le 11 novembre 2023. Il est célibataire sans charge de famille. Il n’établit pas que le centre de ses intérêts familiaux et privés se trouvent sur le territoire français. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Le requérant n’établit pas que les autorités bulgares aurait pris à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine où il dit craindre pour sa vie. Par ailleurs, M. B soutient qu’il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Bulgarie au regard de ses conditions d’accueil indignes durant son séjour de deux mois. Faute d’apporter des éléments tangibles à son récit sur les craintes qu’il allègue, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir en Bulgarie des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article 23 du même règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / () ».
9. Le requérant soutient que la France est responsable de la demande d’asile du requérant puisqu’elle a saisi les autorités bulgares le 5 avril 2024 soit plus de trois mois après qu’il se soit rendu le 27 décembre 2023, à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) afin de procéder au pré-enregistrement de sa demande d’asile. Toutefois le délai de saisine prévus à l’article 23 du règlement ne commence pas à courir à ce stade où la demande d’asile n’a pas encore été enregistrée. En l’espèce, le requérant a obtenu un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 6 février 2024, le même jour le préfet a eu connaissance de ce que l’intéressé était identifié sur le fichier Eurodac en Bulgarie pour y avoir demandé l’asile le 31 octobre 2022. Le préfet a alors saisi, au moyen du formulaire type, les autorités bulgares d’une demande de reprise en charge le 5 avril 2024, soit dans le délai prévu à l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 précités. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de la procédure prévue à l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert en date du 16 mai 2024 doivent être rejetées.
10. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par conséquent, également être rejetées ainsi que celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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