Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2609277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 et des pièces enregistrées le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Boulestreau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 du préfet de police de Paris portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans
un délai de trente jours à destination du Mali ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, à un réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle dès lors qu’il risque de se voir notifier très prochainement la suspension de son contrat de travail, faute d’être en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et de la méconnaissance de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police représenté par Me Tomasi a produit des pièces le 2 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2609276 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 3 avril 2026 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Boulestreau, représentant le requérant, et de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 16 août 1998, bénéficiaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », en a sollicité le renouvellement le 20 juin 2023 et a été muni de récépissés successifs de demande de carte de séjour, le dernier valable jusqu’au 14 octobre 2025. Par un arrêté du 13 mars 2026, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par la requête susvisée, M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 13 mars 2026 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 13 mars 2026 en tant qu’il oblige M. A… à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 13 mars 2026 en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… :
S’agissant de l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. M. A… demande la suspension de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police, qui se borne à faire valoir à l’audience que la requête au fond a un caractère suspensif en ce qu’elle est dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s’est fondé, selon les termes de la décision attaquée, sur la circonstance selon laquelle l’intéressé avait présenté pour l’année 2025 des fiches de paie de « la société SAS BOUILLON SERVICE (Jenny exploitation) » alors même qu’il ne figurait sur la déclaration sociale nominative de cette entreprise en qualité de plongeur que pour la seule période du 10 mai 2021 au 30 septembre 2022. Le préfet de police en a déduit l’existence d’une manœuvre frauduleuse susceptible de faire l’objet de poursuites pénales. Il ressort toutefois des nombreuses pièces produites par le requérant, et notamment de ses contrats de travail, de son autorisation de travail et de ses bulletins de salaire, que M. A… a travaillé jusqu’en septembre 2022 pour la société « BOUILLON SERVICE », enregistrée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 884 789 801, avant de travailler à partir d’octobre 2022 pour la société « JENNY EXPLOITATION », enregistrée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 818 647 471. Les pièces produites par le préfet de police et les déclarations du représentant du préfet de police à l’audience ne permettent pas de remettre en cause la réalité de l’emploi de M. A… par ces deux sociétés successivement.
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au regard des nombreuses pièces produites visant à prouver la présence de M. A… sur le territoire français depuis 2015.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, enregistrée sous le n° 2609276.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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