Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2615670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 et le 22 mai 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a suspendu, pour une durée de six mois, son autorisation d’enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son autorisation d’enseigner dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate d’une part, à sa situation professionnelle dans la mesure où elle entraine un arrêt total de son activité sans possibilité de reconversion et, d’autre part, à sa situation financière dans la mesure où il perd du chiffre d’affaires depuis le 13 avril 2026, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges fixes alors qu’il a deux enfants à charge et un emprunt immobilier et que sa concubine ne dispose pas de revenus suffisants pour assurer la subsistance du foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : d’une part, la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ; d’autre part, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la route et entaché sa décision d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ; en outre, l’ordonnance du 4 mai 2026, par laquelle le juge des référés a rejeté sa première requête, est entachée d’une erreur matérielle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 février 2026 sous le n° n° 2612557/6 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 26 mai 2026 à 13heures 30, en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de Me Poulet, représentant M. C…. ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les notes en délibéré enregistrées le 27 mai 2026 présentée pour le compte du requérant
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 avril 2026, le préfet de police de Paris a suspendu, pour une durée de six mois, l’autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière dont bénéficiait M. C… depuis le 13 décembre 2024. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la route : « I. – L’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l’article L. 223-6 sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation administrative. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « I. Nul ne peut être autorisé à enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d’une catégorie donnée et la sécurité routière, s’il ne satisfait aux conditions suivantes : / 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation : / (…) / b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Dans l’hypothèse où les conditions prévues à l’article L. 212-2 cessent d’être remplies, il est mis fin à l’autorisation prévue à l’article L. 212-1. En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations visées à l’article L. 212-2, l’autorité administrative peut, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, suspendre, pour une durée maximale de six mois, une autorisation délivrée en application de l’article L. 212-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 212-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les autorisations (…) ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions suivantes : / III. – Délits d’atteinte à l’autorité de l’Etat et à la confiance publique prévus par le code pénal : / (…) – outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public telle que définie aux articles R. 213-4 et D. 221-3, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission (art. 433-5,433-7 et 433-8) ; / (…) ».
En premier lieu, si M. C… soutient qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-3 du code de la route, il résulte de l’instruction qu’un avis de passage a été déposé par les services postaux à son domicile, le 7 février 2026 à 10h37, et que le courrier qui lui était destiné, afin de permettre le contradictoire, n’a pas été retiré dans les délais impartis, soit avant le 25 février 2026.
En second lieu et d’une part, les dispositions de l’article L. 212-3 du code de la route ne conditionnent pas la suspension d’une autorisation d’enseigner la conduite de véhicules à une condamnation pénale préalable ou à l’accomplissement d’un acte de procédure judiciaire, mais seulement à la constatation, par l’autorité administrative, de faits susceptibles de conduire au prononcé d’une telle sanction. D’autre part, il est constant que M. C… a publié plusieurs vidéos sur le réseau social Tiktok ayant eu pour objet de critiquer un inspecteur du permis de conduire, exerçant dans le département du Val-de-Marne. Il résulte de l’instruction que dans l’une de ces publications, l’inspecteur a été filmé à son insu et, s’il n’était pas visible dans la vidéo, était identifiable à sa voix, de sorte que son identité a ensuite été révélée dans les commentaires sous ladite publication. Si M. C… n’a pas lui-même identifié l’inspecteur, il a permis que d’autres utilisateurs du réseau social Tiktok procèdent à cette identification en se fondant à la fois sur sa voix, mais aussi sur les informations que le requérant avait lui-même donné le concernant, notamment son comportement ou son lieu d’exercice. Enfin, il constant que le requérant n’a supprimé ladite vidéo qu’une semaine après sa publication, de sorte que les commentaires hostiles à l’inspecteur ont pu être largement diffuser jusqu’à cette date. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens dirigés contre la décision portant suspension de l’autorisation d’enseigner de M. C…, notamment au motif qu’il se serait rendu responsable d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, seraient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Slovénie ·
- Police ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Responsabilité sans faute ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Responsabilité pour faute ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Fonction publique ·
- Action sociale ·
- Personne âgée
- Guadeloupe ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Cartes ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Voirie routière ·
- Propriété ·
- Excès de pouvoir ·
- Parcelle ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Limites
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Application
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.