Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2527942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui restituer son titre de séjour portugais dans le même délai sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la procédure d’édiction de l’arrêté est irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé des modalités d’instruction d’une demande de protection internationale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure d’édiction de l’arrêté méconnaît son droit à être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le droit de l’Union européenne dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité et bénéficie ainsi du droit de circuler sur le territoire de l’Union européenne ;
- le préfet de police en n’examinant pas la possibilité de son éloignement vers le Portugal a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 3 juin 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui restituer son titre de séjour portugais, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que le requérant aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B… D…, attachée d’administration d’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C… soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen, alors qu’il ressort par ailleurs des procès-verbaux de la procédure de police qu’il a été interpellé le 22 septembre 2025 à Paris. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En troisième lieu, si M. C… soutient que les services de police ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative, il n’est pas contesté que M. C… a déjà déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 27 juin 2022. M. C… ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de cette circonstance, à la supposer établie, et le moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
9. M. C… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu au sens du principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, il a été mis à même, dans le cadre de sa retenue administrative, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort notamment des pièces du dossier que le requérant a été entendu notamment par les services de police lors de son interpellation le 22 septembre 2025 et n’a pas mentionné à cette occasion, alors qu’il était interrogé sur sa situation administrative, qu’il était titulaire d’un titre de séjour portugais. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-54 dudit code : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu’à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. En l’absence de notification de la décision rejetant la demande d’asile présentée par l’intéressé, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l’avis de réception auprès de la cour.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2022 rejetant la demande d’asile formée par M. C… lui a été notifiée le 5 juillet 2022, soit antérieurement à l’arrêté contesté, ce que le requérant ne conteste pas utilement. Le requérant n’établit pas, en outre, avoir introduit un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 10, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français au-delà de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes des dispositions termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
14. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
15. M. C… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une double erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais délivré le 28 février 2025, en cours de validité au jour de la décision attaquée qui n’en fait pas mention, et que sa situation devait alors être régie par les dispositions du Code frontières Schengen, le préfet devant prioritairement examiner sa réadmission vers le Portugal.
16. D’une part, si M. C… établit effectivement être en possession d’un tel titre en cours de validité à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… n’a pas mentionné à l’occasion de son audition par les services de police le 22 septembre 2025, être en possession d’un titre de séjour portugais, n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour et n’établit au demeurant pas être entré ni avoir séjourné en France à une période lui permettant de se prévaloir d’un droit de circulation. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, que ce dernier aurait demandé à être éloigné à destination du Portugal avant l’intervention de la décision attaquée, ni ne serait un résident longue-durée d’un pays de l’Union européenne ou titulaire d’une « carte bleue européenne ». Dès lors, le préfet de police n’a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre, à la date de la décision attaquée, une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait retenu le titre de séjour portugais de M. C…. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer ces documents ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. FrieyroLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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