Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2402823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2024 et le 29 septembre 2025, ainsi qu’un mémoire non communiqué enregistré le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer les documents demandés dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-6 et L. 311-19 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2025 et le 26 mars 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, d’une part, qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande tendant à la communication du dossier professionnel et du dossier médical de la requérante et, d’autre part, que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delarue, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, agent contractuel affectée à la direction des services informatiques du rectorat de l’académie de Paris, a demandé, par un courrier du 25 septembre 2023 adressé au recteur d’académie, la communication de documents administratifs, à savoir : i) son dossier professionnel individuel, ii) son dossier médical, iii) la listes des agents de la direction des services informatiques (DSI) du rectorat éligibles, de 2012 à 2020, au dispositif de sécurisation des parcours professionnels issu de la loi n° 2012-347 dite loi Sauvadet, iv) la même liste s’agissant des agents titularisés au titre du même dispositif, comportant leur ancienneté, leur grade, leur date de nomination et leur niveau d’étude, v) la liste des diplômes de plus haut niveau de tous les agents au grade d’ingénieur d’études de la DSI du rectorat, vi) la demande de palmes académiques formulée à son bénéfice par son supérieur hiérarchique. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Saisie par un courrier de la requérante du 6 novembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents, assortie de réserves tenant à l’existence des documents demandés et à l’occultation éventuelle de mentions protégées au titre des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé par l’administration à la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs est née une nouvelle décision implicite de rejet. C’est la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
En premier lieu, il est constant que le rectorat, après avoir proposé en vain à Mme B… de consulter son dossier professionnel sur place, a transmis par voie électronique à la requérante, en cours d’instance, son dossier professionnel. Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse à Mme B… la communication de son dossier professionnel.
En second lieu, la rectrice établit que les pièces médicales transmises à la requérante en cours d’instance constituent l’ensemble de son dossier médical. Par suite, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse à Mme B… la communication de son dossier médical.
Enfin, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… tendant à la communication de son dossier professionnel et de son dossier médical.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la liste d’agents éligibles au dispositif de sécurisation des parcours professionnels, la liste des agents titularisés au titre de ce même dispositif, et la liste des diplômes des ingénieurs d’études de la direction des services informatiques du rectorat :
D’une part, contrairement à ce qu’allègue Mme B…, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration soit tenue d’établir de telles listes. D’autre part, la rectrice soutient, de façon suffisamment étayée, que de tels documents n’existent pas et ne sont pas susceptible d’être établis par traitement automatisé de données d’usage courant, de telle sorte que l’inexistence de ces documents peut être tenue pour établie. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui en refusant la communication, la rectrice a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la proposition d’attribution des palmes académiques :
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d’un courriel de la responsable des distinctions honorifiques auprès de la rectrice, qu’aucune proposition d’attribution des palmes académiques à Mme B… n’a été formulée par son supérieur hiérarchique, contrairement à ce qu’elle allègue. L’inexistence du document demandé peut donc être tenue pour établie. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui en refusant la communication, la rectrice a méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse la communication de la liste d’agents éligibles au dispositif de sécurisation des parcours professionnels, de la liste des agents titularisés au titre de ce même dispositif, de la liste des diplômes des ingénieurs d’études de la direction des services informatiques du rectorat et de la proposition d’attribution des palmes académiques.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme B… tendant à la communication de la liste d’agents éligibles au dispositif de sécurisation des parcours professionnels, la liste des agents titularisés au titre de ce même dispositif, la liste des diplômes des ingénieurs d’études de la direction des services informatiques du rectorat, et la proposition d’attribution des palmes académiques.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme que Mme B… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… relatives à la communication de son dossier professionnel et de son dossier médical.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera faite à la rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Espagne ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Consommation ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Erreur de droit ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Éducation nationale ·
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Report ·
- Ordre des médecins ·
- Administration ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Part sociale ·
- Finances publiques ·
- Prescription ·
- Juridiction administrative ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Prélèvement social
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Vérificateur ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Avis ·
- Base d'imposition ·
- Siège social
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Disposition législative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Absence de faute ·
- Lieu ·
- Accident du travail ·
- Télétravail
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Propos ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.