Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2026, n° 2617742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2617742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SASU OTTO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, la SASU OTTO, représentée par son président-gérant, M. B… A…, au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du Centre National de la Musique (CNM) en date du 30 octobre 2025 portant refus d’agrément à titre provisoire pour le spectacle « SILENCE », jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au CNM de procéder au réexamen de sa demande d’agréement dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNM les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard du préjudice financier engendré par la décision attaquée, de nature à compromettre la viabilité du projet de spectacle concerné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré, d’une part, du défaut de motivation, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de qualification juridique en ce que « SILENCE » y est qualifié de « spectacle musical » ou de « pièce de théâtre musical ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2537864 par laquelle la SASU OTTO demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la SASU OTTO se prévaut du préjudice financier engendré par la décision attaquée, en faisant valoir que celui-ci est de nature à compromettre la viabilité du projet de spectacle « SILENCE » concerné, en rendant immédiatement précaire la trésorerie consacrée à la production et en menaçant ainsi la poursuite de l’exploitation du spectacle. Toutefois, d’une part, la société requérante ne produit aucun document budgétaire ou comptable permettant au juge des référés de constater le préjudice financier invoqué, d’autre part, il n’est ni établi ni même allégué que la décision en litige serait de nature à compromettre la pérennité de l’activité de la société dans son ensemble. La circonstance ainsi invoquée est insuffisante pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la SASU OTTO doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU OTTO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU OTTO et à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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