Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2417979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2417979, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2418009, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a infligé un blâme.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est gardien de la paix affecté à la brigade Police Secours de la circonscription de sécurité publique du 20ème arrondissement. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions en date du 27 mai et 24 juin 2024 par lesquelles le préfet de police lui a infligé deux sanctions disciplinaires de blâme.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2417979 et 2418009, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R434-5 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu’il reçoit de l’autorité investie du pouvoir hiérarchique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-10 du même code : « Le policier ou le gendarme fait, dans l’exercice de ses fonctions, preuve de discernement. ». Enfin, aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : /- le blâme (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
5. Pour prononcer les sanctions disciplinaires de blâme contestées, le préfet de police s’est fondé d’une part, s’agissant de la sanction prononcée le 24 juin 2024, sur la circonstance que, contrairement aux consignes qui avaient été transmises à l’ensemble des agents et dont le requérant ne conteste pas l’existence, ce dernier, en qualité de chef de bord, n’avait pas rempli de manière complète et précise l’application « Gestion d’évènements » 13 février 2024, se contentant d’écrire « RAS ». D’autre part, s’agissant de la sanction prononcée le 24 mai 2024, le préfet de police s’est fondé sur l’attitude du requérant face à son major le 20 décembre 2022, et notamment l’utilisation de termes grossiers, dont le requérant a reconnu l’usage dans son audition. Or en se bornant à faire valoir, pour les premiers faits, la méconnaissance de l’instruction visant remplir précisément l’application « Gestion d’évènements », et l’animosité de son major pour justifier les seconds faits, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas donc pas inexactement qualifiées. Enfin, la sanction du blâme ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de la nature des deux fautes commises.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de M. B… doivent être rejetée en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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