Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2611744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière par l’impossibilité de voir sa demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée en qualité de « salarié » alors qu’il est en France depuis le 7 novembre 2018, qu’il risque de perdre son travail et qu’il sollicite un rendez-vous auprès de la préfecture, en vain, depuis le 19 avril 2024 ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune alternative et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant soudanais né le 4 octobre 1984 à Amar Djadid (Soudan), déclare être entré en France le 27 août 2008 et s’y être maintenu depuis lors. Le 2 mai 2025, il a adressé à la préfecture de police de Paris vis le portail « démarche.numérique.gouv.fr » une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande qui est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous à brève échéance pour lui permettre de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A… se borne à faire valoir qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis 2008 et que le délai de traitement de sa demande par la préfecture le maintient en situation irrégulière donc précaire. Toutefois, ces motifs sont insuffisants à établir que M. A…, qui réside irrégulièrement en France depuis plus de quinze ans, justifierait d’une circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, alors en outre qu’il n’établit aucunement avoir relancé la préfecture de police de Paris ou avoir tenté de prendre contact avec elle avant d’introduire le présent référé, comme le fait valoir le préfet de police en défense. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A… ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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