Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2506778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est considéré en situation de compétence liée pour l’édicter, au regard de l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— la mesure est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 28 décembre 1978 à Damba (Angola), est arrivée à l’aéroport Roissy – Charles-de-Gaulle, le 7 février 2025, par un vol en provenance de l’Angola. Elle a fait l’objet, le même jour, d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et d’un placement en zone d’attente. Le 15 février 2025, Mme B a été placée en garde à vue au motif qu’elle a refusé d’exécuter la mesure de refus d’entrée sur le territoire prise à son encontre. Par un arrêté du 15 février 2025, le préfet de police l’a obligée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la décision expose, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait qui en constituent le fondement, tenant à la situation personnelle et familiale de Mme B, ainsi qu’à sa situation administrative au moment où elle a débarqué sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de Mme B doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit en se considérant, à tort, en situation de compétence liée au regard de décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (OFPRA) sur sa demande d’asile, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a présenté une telle demande, ni de nature à établir l’existence de telles décisions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Si Mme B prétend encourir des risques de persécutions en cas de retour en Angola, en ce qu’elle serait exposée à un risque de mariage forcé avec un homme plus âgé, elle n’apporte aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier le bien-fondé de ces affirmations. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme étant inopérant.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté, faute pour la requérante de produire des éléments de nature à établir qu’elle est effectivement exposée, comme elle le soutient, à des risques de persécutions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise, d’une part, les dispositions de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, d’autre part, les circonstances de fait qui en constituent le fondement, notamment le risque que Mme B se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre et le fait qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L .733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort du procès-verbal dressé lors de son placement en garde à vue, le 14 février 2025, intervenu au motif qu’elle s’est soustraite à l’exécution de la mesure de refus d’entrée sur le territoire prise à son encontre, que Mme B a explicitement déclaré aux officiers de police judiciaire ne pas être certaine d’accepter de quitter le territoire français si elle venait à faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement. Si Mme B affirme, par ailleurs, qu’elle peut être hébergée au domicile de son frère sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément de nature à le démontrer et ne justifie, en tout état de cause, d’aucun lieu de résidence effectif et permanent. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, le préfet de police pouvait légalement, en application des dispositions précitées, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’encontre d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Or, cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de Mme B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2025 ne peuvent être accueillies. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— M. Merino, première conseillère,
— M. Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2506778/3-3
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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