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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2504838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. F B et Mme G E, représentés par Me Pawlotsky, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Gironde a refusé la scolarisation de leur fils A B dans l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège André Lahaye à Andernos-les-Bains pour l’année scolaire 2025-2026, la décision du 16 juin 2025 affectant A B en classe ordinaire de 6e au collège André Lahaye, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de Gironde d’affecter A B dans l’ULIS du collège André Lahaye à Andernos-les-Bains pour l’année scolaire 2025-2026 avec accompagnant d’élève en situation de handicap individuelle (C) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, en raison des conséquences sur la sécurité morale psychique et physique de l’enfant ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : l’incompétence de l’auteur, l’insuffisance de motivation, l’erreur de droit en raison d’un défaut d’exécution par le rectorat de la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), l’erreur de droit dès lors que l’enfant est prioritaire par rapport à d’autres enfants scolarisés en ULIS, l’erreur d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur la situation de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que le collège d’affectation est bien dans son collège de secteur, que l’enfant bénéficiera d’une AESH à 100% qui a déjà été recrutée et que les requérants ne justifient pas avoir sollicité une affectation de leur enfant en SESSAD ou IME ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2504837 par laquelle M. B et Mme E demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme H a lu son rapport et entendu :
— Me Pawlotsky, représentant M. B et Mme E, cette dernière étant présente, qui reprend et développe ses écritures, en insistant sur le fait que la condition d’urgence est remplie, que la position de l’administration est contradictoire en ce qu’elle relève tout à la fois qu’un institut médico pédagogique (IME) serait plus adapté au handicap de A et qu’une scolarisation en milieu ordinaire, certes avec assistance individuelle, serait possible ; que l’invocation des affectations de l’enfant en IME ou SESSAD est étrangère aux décisions attaquées et qu’en tout état de cause ces structures manquent de place ; que l’Etat est débiteur d’une obligation de résultat ; que bien que A soit prioritaire dans son collège de secteur, deux enfants qui ne relèvent pas de ce secteur ont été admis en ULIS ; qu’il ne saurait être reproché aux parents de ne pas avoir tenté d’inscrire A en IME ou SESSAD, dès lors qu’il n’existe pas de hiérarchie dans les structures listées par la décision de la CDAPH ; qu’en tout état de cause, A est déjà inscrit en SESSAD, qui n’est pas une structure de scolarisation mais d’accompagnement ; que Mme E a rencontré l’assistante sociale de l’IME, entretien dont il résulte que cette structure, selon Mme E, n’est pas adaptée à A, les enfants qui y sont accueillis souffrant de handicaps bien plus lourds, ainsi une régression de A est crainte ; que rien ne montre que la scolarisation en ULIS serait incompatible avec une AESH individuelle ; que si la circulaire invoquée par l’administration prévoit le contraire, il existe un doute quant à la légalité de cette dernière ; que, avec ou sans AESH individuelle, la scolarisation en classe ordinaire n’est pas adaptée ;
— Mme D, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux, qui reprend et développe ses écritures, en soulignant que la décision de la CDAPH doit se lire comme prévoyant une hiérarchie dans les solutions proposées à l’enfant ; qu’au terme de l’article D. 351-7 du code de l’éducation, les orientations prévues sont alternatives, aussi l’enfant ne peut bénéficier à la fois d’une scolarisation en ULIS et d’une ASEH individuelle ; qu’une admission en IME serait plus adaptée à l’enfant, ainsi qu’il ressort des conclusions du rapport GEVA-Sco, admission qui relève de l’ARS et non de l’Etat, institut que les parents n’ont pas saisi ; que l’ULIS manque de places, aussi l’enfant est-il inscrit sur liste d’attente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A B, né le 19 septembre 2013, porteur de trisomie 21, a été reconnu enfant handicapé ayant besoin d’un accompagnement par décision de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) du 5 avril 2017. Par la même décision, la commission a fixé son taux d’incapacité à un taux supérieur ou égal à 80%. Par décision du 26 mai 2020, la CDAPH s’est prononcée en faveur d’un accompagnement d’élèves en situation de handicap individuel (dit C) à hauteur de 20 heures par semaine, du 1er août 2020 au 31 juillet 2025. L’enfant a bénéficié de cet accompagnement pendant sa scolarisation en classe ordinaire de 2020 à 2022, puis au cours des années scolaires 2023-2024 et 2024-2025 en unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), sur décision du 2 décembre 2022 de la CDAPH. Les parents de A B, Mme E et M. B, ont demandé à la directrice de l’école primaire où est scolarisé leur enfant un redoublement de la classe de CM2 qui leur a été refusé, au motif que l’enfant avait déjà redoublé une fois. Ils ont ainsi demandé une admission de leur enfant au collège André Lahaye à Andernos-les-Bains en classe ULIS avec C. Par décision du 22 avril 2025, la CDAPH a orienté l’enfant vers un IME, un SESSAD, une ULIS, et a reconnu un besoin d’assistance par un C, du 1er août 2025 au 31 août 2029. Par décision du 11 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Gironde a refusé d’affecter l’enfant en 6ème ULIS du collège André Lahaye à Andernos-les-Bains au motif d’un manque de place. Par décision du 16 juin suivant, le recteur a procédé à l’affectation de l’enfant en classe de 6e ordinaire avec C. M. B et Mme E ont formé un recours gracieux le 18 juin 2025. La décision implicite de rejet de ce recours n’étant pas encore née à la date de la présente ordonnance, les requérants seront regardés comme demandant uniquement la suspension des décisions des 11 et 16 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. » Aux termes de l’article L. 351-2 de ce code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. /Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation. »
4. Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : " 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal./Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : /a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; /b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; /c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;/() « Aux termes de l’article D. 351-17 de ce code : » Afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant qui nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, une unité d’enseignement peut être créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire. "
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant A B a été scolarisé en milieu ordinaire et a bénéficié d’ULIS en classes de CM1 et CM2 compte tenu de ses difficultés d’adaptation en milieu ordinaire. Les attestations de son AESH actuelle, de l’enseignant spécialisé ayant accueilli A dans l’ULIS de l’école élémentaire d’Arès de 2023 à 2025 versés au dossier attestent que la scolarisation de l’enfant en milieu ordinaire, bien qu’accompagné d’une C, n’est pas adaptée à ses besoins.
7. Le rectorat soutient que l’orientation en ULIS, demandée par les parents, n’est pas adaptée à la situation de l’enfant compte tenu des conclusions du rapport du GEVA-Sco établi par l’équipe de scolarisation et de la décision de la CDAPH qui prévoit une hiérarchie des solutions d’orientation en listant, dans cet ordre : IME, SESSAD, ULIS, C, les parents de l’enfant devant ainsi prioriser l’IME et le SESSAD, plus adaptés à l’enfant. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que, tout d’abord, s’agissant du SESSAD, le dispositif n’a vocation qu’à accompagner l’enfant et ne saurait se substituer à une structure d’enseignement ; l’enfant est d’ailleurs déjà suivi par cette structure. Ensuite, la décision de la CDAPH, lue à la lumière des rapport GEVA-Sco et l’enseignant de l’ULIS qui a suivi l’enfant, lesquels préconisent sans ambiguïté son admission en IME, doit être interprétée comme préconisant aux parents de demander une admission de leur enfant en IME par préférence à l’ULIS, mais ne saurait être lue comme leur imposant de rechercher une admission en IME avant de demander une scolarisation en ULIS. Enfin, Mme E a indiqué à l’audience que l’IME dont elle a pris l’attache ne dispose plus de places, de sorte qu’il n’existe pas d’alternative adaptée au handicap de l’enfant pour la rentrée scolaire 2025-2026.
8. Par ailleurs, si le rectorat soutient que A B est placé sur liste d’attente pour intégrer la classe ULIS, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la présente ordonnance, aucune place ne s’est libérée et il n’est fait état d’aucune perspective que tel pourrait être le cas avant la rentrée scolaire.
9. Enfin, le rectorat relève qu’une C a déjà été recrutée pour accompagner A B en classe ordinaire. Cependant, si la note de service du 10 janvier 2025 indique que les élèves affectés en ULIS ne peuvent se voir attribuer d’aide humaine individuelle ou mutualisée, elle réserve le cas des nécessités particulières liées à des troubles sévères, dont l’enfant semble pouvoir relever, de sorte que le recrutement de C de A B ne serait pas remis en cause. Le rectorat soutient encore que l’effectif en classe ULIS au collège André Lahaye dépasse la capacité maximale prévue par la circulaire du 21 août 2015, 15 élèves étant inscrits pour 10 places, ce qui ne saurait constituer un intérêt public suffisant s’opposant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution des décisions contestées.
10. Eu égard à tout ce qui précède, les décisions attaquées portent une atteinte immédiate aux intérêts de l’enfant. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
11. Ainsi qu’il a été exposé au point 1 de la présente ordonnance, le motif du refus d’inscription de l’enfant A B en classe de 6e ULIS au collège André Lahaye à Andernos-les-Bains et de l’inscription en conséquence en 6e ordinaire avec C au sein de ce même collège, réside dans l’absence de places disponibles dans la structure ULIS.
12. Si la circulaire du 21 août 2015 fixe le nombre d’élèves à 10 dans les ULIS du second degré, toutefois, elle prévoit également que ce nombre peut être réduit ou augmenté si la mise en œuvre des PPS (plans personnalisés de scolarisation) des élèves le permet. Le nombre d’élèves en ULIS au collège André Lahaye à Andernos-les-Bains est de 15 soit au-delà du plafond précité, démontrant qu’il a pu être augmenté. Par ailleurs, il n’est pas contesté que cet établissement est bien le collège de secteur de l’enfant dans lequel il a une priorité en vertu de l’article D. 211-11 du code de l’éducation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de la décision de la CDAPH et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions sur la situation de A B sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
13. Le recteur soutient que le dispositif ULIS n’est pas adapté à la situation de A B dès lors que la décision de la CDAPH implique en priorité une admission en IME et qu’il ne pourra bénéficier en ULIS d’une C. A supposer que, ce faisant, le recteur puisse être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs, cependant, ainsi qu’il a été exposé au point 7, il résulte des termes de la décision de la CDAPH que celle-ci, privilégiant l’admission en IME, donne son accord pour l’orientation de l’enfant en ULIS sans imposer aux parents de rechercher prioritairement une inscription en IME. Cette décision prévoit également une C à temps plein, sans limiter cette assistance à une scolarisation en milieu ordinaire. En outre, si aux termes de la note de service du 10 janvier 2025 produite en défense, le principe en ULIS est l’AESH collective, une aide humaine individualisée est possible en cas de « nécessité particulière liée à des troubles sévères », hypothèse dont A B semble selon toute vraisemblance devoir relever. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la décision de la CDAPH demeure de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions.
14. Il résulte de ce qui précède que l’exécution des décisions des 11 et 16 juin 2025 doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
16. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction s’il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent, comme l’imposent les dispositions précitées de l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
17. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder à l’inscription de l’enfant A B au sein de l’ ULIS du collège André Lahaye à Andernos-les-Bains avec C, ce à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de la légalité des décisions des 11 et 16 juin 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B et Mme E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 11 et 16 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de procéder à l’inscription de l’enfant A B au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire du collège André Lahaye à Andernos-les-Bains avec accompagnant d’élève en situation de handicap individuel, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond de la légalité des décisions des 11 et 16 juin 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B et Mme E une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme E, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie eu recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La Juge des référés,
M. HLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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