Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2210083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210083 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 4 octobre 2024, M. A… Kassé, représenté par Me Mosconi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 288 665 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a engagé sa responsabilité pour faute compte tenu de l’illégalité du déplacement d’office dont il a fait l’objet et de son affectation sur un autre poste, constituant une double sanction ;
- l’administration a également engagé sa responsabilité eu égard à la discrimination subie ;
- il est bien fondé à solliciter la somme de 288 665 euros en réparation de ses préjudices dont les sommes de 4 265 euros en réparation de la perte de la nouvelle bonification indiciaire ; de 45 600 euros au titre de la perte de son logement de fonction ; de 8 800 euros au titre des frais de viabilisation du logement ; de 115 000 euros au titre de son préjudice moral lié au bouleversement de sa vie familiale et la somme de 115 000 euros au titre du préjudice moral lié à la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la sanction disciplinaire était justifiée au fond ;
- les préjudices allégués sont sans lien avec l’illégalité de la sanction prononcée ;
- les préjudices ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Le mémoire enregistré pour le requérant le 9 octobre 2024 n’a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les pièces enregistrées pour le Rectorat le 30 janvier 2026 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été communiquées.
Les observations en réponse enregistrées pour le requérant le 13 février 2026 ont été communiquées.
Le mémoire enregistré pour le rectorat le 20 février 2026 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Samat, représentant le requérant, et celles de Me Darmon, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. Kassé, secrétaire administratif de l’éducation nationale, alors affecté au poste de gestionnaire du collège Monticelli à Marseille, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de déplacement d’office par un arrêté du 12 juillet 2018 et, par un arrêté du même jour, a été affecté au lycée Antonin Arnaud à Marseille. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 288 665 euros en réparation de ses préjudices nés de l’illégalité de la sanction dont il a fait l’objet.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce que concerne la responsabilité de l’administration :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que l’arrêté du 12 juillet 2018 portant sanction disciplinaire de déplacement infligée à M. Kassé est entaché d’illégalité et, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour l’affectant au lycée Antonin Arnaud, ainsi que l’a jugé en dernier lieu la Cour administrative d’appel de Marseille par une décision n° 20MA04570 du 23 mai 2022, devenue définitive. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En deuxième lieu, M. Kassé soutient que les décisions de déplacement d’office et de changement d’affectation mentionnées au point précédent devraient être regardées comme une double sanction en ce qu’elles auraient pour conséquence, outre ce déplacement, une rétrogradation, une baisse de rémunération et une perte du logement de fonction. Toutefois, la sanction de déplacement d’office impliquait nécessairement que l’administration l’affecte sur un nouvel emploi disponible de son grade. Or, il ne résulte pas de l’instruction, ni n’est allégué, que le poste sur lequel a été affecté M. Kassé au sein du lycée Antonin Arnaud ne correspondait pas à son grade de secrétaire administratif de l’éducation nationale, de sorte qu’il n’a subi aucune rétrogradation. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun texte que l’administration était tenue de l’affecter sur un poste nécessitant un logement de fonction ou impliquant les mêmes missions. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette affectation aurait été animée par la volonté de sanctionner M. Kassé à nouveau. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait engagé sa responsabilité en raison d’une double sanction, laquelle n’est pas établie.
En dernier lieu, si M. Kassé soutient qu’il n’a pu que « conclure qu’il s’agissait de discrimination raciale », il n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une telle discrimination. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a engagé sa responsabilité en raison d’une discrimination.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
D’une part, l’arrêté portant sanction disciplinaire de déplacement d’office du 12 juillet 2018 a été pris aux motifs que M. Kassé est responsable de graves dysfonctionnements au sein du lycée, à savoir des erreurs et négligences dans l’exécution des tâches, des refus répétés de se conformer aux directives de l’agent comptable, des absences régulières aux réunions et un comportement grossier à l’égard de son chef d’établissement. Si M. Kassé conteste les faits reprochés, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause leur matérialité, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment des différents rapports, qu’il a effectivement eu un comportement grossier et agressif envers la principale de l’établissement le 15 septembre 2017, qu’il ne s’est pas rendu à de très nombreuses réunions sans justifications et alors que sa présence était requise, et a commis de nombreuses négligences dans son travail. A cet égard, selon le témoignage de l’agent comptable, M. Kassé disposait des compétences nécessaires mais manquait d’implication et de rigueur. Par suite, les faits reprochés, ayant conduit à la sanction de déplacement, sont établis, ne relèvent pas de l’incompétence professionnelle, et sont fautifs.
D’autre part, il ressort de la décision n° 20MA04570 du 23 mai 2022 que la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision portant sanction de déplacement au motif que M. Kassé a reçu une convocation devant le conseil de discipline le 25 juin 2018, quatorze jours avant la date de réunion du conseil, et non dans le délai de quinze jours requis par l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Il ne résulte pas de l’instruction que le vice entachant la légalité de la sanction, tenant à la perte d’un jour dans la préparation de la défense du requérant, a été de nature en l’espèce à avoir une influence ni sur le principe ni sur le quantum de la sanction prononcée de 2ème groupe, dès lors que M. Kassé, assisté de son conseil, a tout de même pu présenter des observations devant le conseil de discipline et que, par ailleurs, les faits reprochés sont établis comme il l’a été dit. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la même décision de déplacement d’office et, par voie de conséquence, la même affectation au sein du lycée Antonin Arnaud, auraient pu être légalement prises dans le cadre d’une procédure régulière. Les préjudices dont se prévaut le requérant ne découlent dès lors pas de l’illégalité commise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. Kassé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Kassé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Kassé une somme de 1 800 euros à verser à l’Etat au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Kassé est rejetée.
Article 2 : M. Kassé versera à l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Kassé et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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