Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de résident dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, sur lesquelles s’est fondé le préfet ne sont pas applicables au renouvellement d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1979, est entré en France en 2012 avec un passeport revêtu d’un visa long séjour valant titre de séjour en tant que conjoint de français. Il a ensuite obtenu une carte de résident valable du 18 juin 2013 au 17 juin 2023. Le 18 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions, relatives au refus de délivrance d’une première carte de résident, ne peuvent constituer la base légale d’une décision de refus de renouvellement d’une telle carte, qui devait intervenir sur le fondement des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 433-2 ou de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces dernières dispositions qu’un refus de renouvellement d’une carte de résident fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public n’est légalement possible que si l’étranger a fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées dans ces dispositions.
5. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet de l’Essonne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation récente dont il a fait l’objet, le 31 août 2021, par le tribunal judiciaire d’Evry, à 300 euros d’amende avec suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, condamnation qui fait suite à deux signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, en 2010 et 2014, pour détention non autorisée de stupéfiants et à un signalement en 2019 pour exécution d’un travail dissimulé et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. De tels motifs ne pouvant, en tout état de cause, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident, il ne peut être procédé à la substitution de ces dernières dispositions, comme base légale de la décision en litige. Par suite, la décision du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de la carte de résident du requérant est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 décembre 2023 du préfet de l’Essonne doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2023, par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler la carte de résident de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 240011
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