Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2506511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la préfète conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 décembre 2025 à 14 heures le rapport de Mme D….
M. C… et la préfète du Loiret n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14 heures 42.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant C…, ressortissant turc né le 15 mars 1995 à Manisa (Turquie), déclare être entré en France le 9 mai 2025 afin d’y solliciter l’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2025, la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile et par un arrêté du 6 octobre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2505565 du 31 octobre 2025, le magistrat désigné a annulé l’arrêté du 6 octobre 2025. Par un troisième arrêté du 24 novembre 2025, la préfète du Loiret a de nouveau assigné M. C… à résidence pour 45 jours, lui a interdit de sortir du département d’Indre-et-Loire et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mercredis à 8 heures 30 à la gendarmerie de Chinon. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00008 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. E… F…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, aux termes de son article 3, délégation de signature aux fins de signer « les décisions d’assignation à résidence ». Le requérant ne peut sérieusement soutenir que cette délégation est imprécise dès lors qu’elle n’indiquerait pas s’il s’agit des assignations à résidence résultant des dispositions de l’article L. 751-2 ou L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’articles L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». L’arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 731-1 et L. 751-2. Il se réfère à l’arrêté portant transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile, et de l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par le tribunal administratif d’Orléans. La circonstance que cet arrêté ait été daté par erreur matérielle au 24 novembre 2025 ne traduit pas par elle-même une insuffisance de motivation. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en relevant qu’il déclare être entré en France le 9 mai 2025, que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il justifie d’une adresse à Chinon et qu’il ne dispose pas de ressources. Si M. C… soutient que les modalités de présentation au commissariat sont insuffisamment motivées dès lors que l’arrêté ne lui précise pas à quel service s’adresser au sein du commissariat de Chinon, il ressort des termes mêmes dudit arrêté que la seule indication de se présenter à ce commissariat à 8 heure 30 tous les lundis et mercredis est suffisante. Enfin, si le requérant soutient que la préfète ne lui a pas précisé si cette obligation concernait les jours fériés, force est de constater qu’en l’absence de mention, le requérant y est soumis. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé ni à lui donner dès cette décision la date exacte de son éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n’est dès lors pas entachée d’une insuffisance de motivation ou d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté explicitée au point précédent, ni des circonstances selon lesquelles la date de transfert n’est pas indiquée et d’une erreur de plume quant à une date, que la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…). ». Selon l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. ».
M. C… soutient que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que, la préfète n’ayant pas communiqué sa date de transfert aux autorités croates, l’exécution de cette décision ne pourra pas se réaliser dans une perspective raisonnable. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que la préfète est tenue de communiquer une date précise de transfert lorsque celle-ci prend une décision d’assignation à résidence en application des dispositions précitées et alors que la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités croates a été confirmée par un jugement du 31 octobre 2025 du tribunal administratif d’Orléans. Par ailleurs, la préfète du Loiret produit l’accord des autorités croates quant au transfert du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Aurore D…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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