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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 2301828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 7 mars, 30 mai et 24 juillet 2023, M. G F, Mme A I, Mme K E épouse B, M. H B et Mme J D épouse C, représentés par Me Camière, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Prevessin-Moëns a délivré à la société Pitance un permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, de quatre bâtiments collectifs, totalisant 34 logements, sur un terrain situé 74 impasse de la Vardaf, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel la même autorité a délivré un permis de construire modificatif à la société Pitance pour le même projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Prevessin-Moëns et de la société Pitance une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est entaché de carences ; les documents joints n’ont pas permis à l’autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’insertion du projet dans son environnement ni sur le traitement des espaces libres ; aucun accord des propriétaires du réseau privé du réseau du lotissement voisin n’est joint à ce dossier ; aucune précision n’est apportée s’agissant de la connexion au réseau électrique ;
— l’accès et la desserte du projet méconnaissent les exigences des articles UC 7 et UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le raccordement du projet aux réseaux électrique, d’eau potable, eaux pluviales et d’assainissement méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du même règlement ; il en va de même s’agissant du dispositif relatif aux ordures ménagères, lequel méconnaît également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’implantation du projet par rapport à la limite séparative au niveau du bâtiment C ne respecte pas les exigences de l’article UC 4 du règlement précité ;
— le respect de la règle fixée par l’orientation d’aménagement et de programmation « Prevessin-Moëns – Centre » s’agissant de l’emprise au sol n’est pas assuré par les éléments produits ; il en va de même s’agissant du respect des règles des dispositions générales relatives aux attiques projetés ;
— l’insertion du projet dans son environnement ne respecte pas les exigences de l’orientation d’aménagement précitée, celles de l’article UC 5 du règlement du PLUiH et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le respect du coefficient de pleine terre, des exigences de qualité des espaces libres ne peut être assuré par les éléments produits ; aucune des césures végétalisées prévues par l’orientation d’aménagement et de programmation n’apparaît prise en compte ;
— l’absence de prescription relative à l’obtention d’une servitude relative au raccordement des réseaux nécessités entache d’illégalité les arrêtés contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la commune de Prevessin-Moëns, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 30 juin et 28 août 2023, la société Pitance, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2023.
Par un courrier du 22 novembre 2023, les parties ont été informées en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que le tribunal est susceptible de juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance du 5/ de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex, relatif aux ordures ménagères, de considérer que cette illégalité est susceptible d’être régularisée par une autorisation d’urbanisme et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.
Les requérants et la société Pitance ont présenté des observations à la suite de ce courrier par des mémoires enregistrés, respectivement, les 23 et 24 novembre 2023 qui ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Camière, pour les requérants, celles de Me Leroy, suppléant Me Deygas, pour la commune de Prevessin-Moëns, et celles de Me Garaud, suppléant Me Bornard, pour la société Pitance.
Une note en délibéré, présentée pour la société Pitance, a été enregistrée le 1er décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pitance a déposé, le 30 mars 2022, une demande de permis de construire en vue de l’édification, après démolition du bâti existant, de quatre bâtiments collectifs, totalisant 34 logements, sur un terrain situé 74 impasse de la Vardaf sur le territoire de la commune de Prevessin-Moëns. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de cette commune lui en a accordé le bénéfice. Par un arrêté du 25 mai 2023, la même autorité a délivré un permis de construire modificatif pour le même projet. M. G F, Mme A I, Mme K E épouse B, M. H B et Mme J D épouse C demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux à l’encontre du permis de construire initial.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des requérants occupent des biens au sein du lotissement les « Ecureuils », voisin du projet et partageant un même accès par voie privée ainsi que les réseaux d’abduction correspondants. Compte tenu de l’impact attendu du projet, totalisant 34 logements et 75 places de stationnement, sur ces équipements partagés, ils doivent ainsi être regardés comme faisant état d’un intérêt à agir pour l’application des dispositions précitées. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues d’insertion jointes au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré par arrêté du 25 mai 2023, que l’autorité compétente disposait des éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement bâti et naturel, que ce soit au regard de l’insertion dans l’environnement immédiat ou au regard de cette insertion dans une perspective plus large. De même, et s’agissant de la description du traitement des espaces extérieurs, le plan de masse paysager joint à ce dossier de demande a permis à cette autorité d’identifier la localisation des plantations et des essences prévues. Il ne résulte de ces éléments aucune des carences invoquées.
6. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ressort des plans joints au dossier de demande que les raccordements aux réseaux d’eau potable, d’eaux usées, d’eau pluviales et d’électricité sont clairement indiqués sur les plans. L’absence d’autorisation du ou des propriétaires du réseau privé sur lequel s’effectue une partie de ces raccordements, dont la production n’est exigée par aucune des dispositions du code de l’urbanisme, ne saurait faire regarder de tels raccordements comme inexistants au regard de la complétude du dossier de demande et, s’agissant des modalités de raccordement au réseau électrique, les termes de l’avis du concessionnaire et de la prescription afférente assortissant l’arrêté du 15 septembre 2022 apparaissent caractériser avec suffisamment de précision le dispositif retenu. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande doit être écarté en toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUiH) du Pays de Gex : « Implantation par rapport aux limites séparatives : en premier rideau, la distance du retrait sera égale à la hauteur de la construction prise à l’égout du toit divisé par 3 avec un retrait minimum de 4m. En second rideau, la distance du retrait sera égale à la hauteur de la construction prise à l’égout du toit divisé par 2 avec un retrait minimum de 4m. L’emprise au sol maximale autorisée est inscrite dans le schéma de l’OAP ».
8. D’une part, en se bornant à invoquer un retrait inférieur à quatre mètres au niveau d’un coin du bâtiment C, sans caractériser la distance en cause ni la limite séparative visée et en joignant un plan de masse illisible à ces égards, les requérants ne mettent pas à même le tribunal de statuer sur les mérites du moyen afférent, lequel doit ainsi être écarté.
9. D’autre part, il ressort des éléments indiqués sur le plan dédié joint au dossier de demande de permis de construire modificatif que le coefficient d’emprise au sol afférent au projet s’établit à 34 %, valeur inférieure au 60 % maximaux exigés par les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « Prevessin-Moëns – Centre ». Le moyen afférent doit ainsi être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions générales du PLUiH du Pays de Gex, l’attique se définit comme : « Construction en retrait des étages inférieurs d’au moins 3 mètres des façades sur voie et 2 mètres des autres façades. Les attiques doivent représenter au maximum 50 % de l’emprise au sol de l’étage inférieur ».
11. En se bornant à indiquer, à l’exclusion de toute mesure sur les plans joints au dossiers de demande, et notamment celui afférent au permis de construire modificatif qui a modifié le projet sur ce point, que la conformité du projet aux dispositions précitées n’est pas assurée par les pièces produites, les requérants ne mettent pas à même le tribunal de statuer sur les mérites du moyen afférent, qui doit ainsi être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». L’orientation d’aménagement et de programmation « Prevessin-Moëns – Centre » du PLUiH du Pays de Gex dispose : " Adapter l’architecture des bâtiments (formes, volumétrie, hauteur, matériaux, etc.) à leur environnement afin de faciliter l’insertion du projet dans le centre bourg de Prévessin-Moëns ; Privilégier le couronnement sous forme de toitures à pans avec une orientation préférentielle des faitages correspondant à l’orientation majoritaire sur le territoire (nord est / sud ouest) () l’échelle d’une opération, les hauteurs des bâtiments seront étudiées pour accompagner la ligne de ciel de l’arrière-plan donnée par le Jura ". Par ailleurs, les dispositions de l’article UC 5 du règlement précité ne sont pas opposables, aux termes des dispositions générales de la zone UC, aux secteurs classés en zone UCv, comme en l’espèce.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur d’habitation de la commune de Prevessin-Moëns, pourvu de maisons d’habitation individuelles de large gabarit et non dénué, notamment au niveau de la route de Ferney, de constructions collectives ou de bâtiments publics à trois niveaux. A cet égard, le projet, qui comprend des bâtiments de deux niveaux avec attiques et toitures terrasses, n’apparaît pas s’inscrire en rupture avec les volumes environnants. Si ce secteur se caractérise également par l’emploi de toitures à pans, la diversité de celles-ci, notamment à proximité immédiate du projet avec des maisons d’habitation témoignant de toitures aux volumes complexes, ne permet de caractériser à cet égard une homogénéité telle que la seule circonstance que le projet prévoit des toitures terrasse, qui n’apparaissent pas interdites par les dispositions du plan local d’urbanisme qui se borne, à travers l’orientation d’aménagement, à seulement favoriser les toitures à pans, puisse caractériser une rupture dans cet environnement bâti. Enfin, si cette orientation comporte des dispositions relatives à la hauteur des constructions visant à « accompagner la ligne de ciel de l’arrière-plan donnée par le Jura », le seul relevé de la hauteur maximale du projet ne permet pas de caractériser une incompatibilité du projet avec cet objectif. Les moyens afférents doivent ainsi être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « Emprise au sol du projet : Entre 20 % et 40 % de l’unité foncière / Coefficient de pleine terre : Au moins 25 % de l’unité foncière / Le coefficient de biotope est fixé à 30 % minimum de la superficie de l’unité foncière / () Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif à dominante végétale / () / Les espaces libres de toute construction sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’un arbre minimum pour 100 m² d’espace libre.. Ils doivent être majoritairement d’un seul tenant ».
15. D’une part, en se bornant à indiquer que la qualité du dossier de demande n’a pas permis à l’autorité compétente de statuer sur la conformité du projet au dispositions précitées, alors que les dossiers de demande, notamment celui relatif au permis de construire modificatif, présentaient l’ensemble des éléments requis, les requérants ne mettent pas le tribunal à même de statuer sur les mérites de leur moyen, qui doit ainsi être écarté.
16. D’autre part, si les requérants relèvent que l’orientation d’aménagement et de programmation « Prevessin-Moëns – Centre » indique un figuré linéaire grevant le terrain d’assiette du projet, qu’ils attribuent à des « césures végétalisées », l’absence de toute légende relative à un tel figuré ne permet pas de caractériser une incompatibilité du projet avec les dispositions de cette orientation d’aménagement et de programmation.
17. En sixième lieu, aux termes des dispositions générales de la zone UC du règlement du PLUiH du Pays de Gex : « Les dispositions des articles () UC 7 et UC8 () ne s’appliquent pas aux secteurs UCv sauf indications contraires dans l’OAP ». Aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLUiH du Pays de Gex, applicables par renvoi de l’orientation d’aménagement et de programmation applicable : « Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres. Elles doivent être réalisées en dehors des voies de circulation, sur le terrain d’assiette du projet ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la desserte du terrain d’assiette du projet s’effectue, depuis la route départementale n° 35 de fort calibre, par une voie privée rectiligne de près de cent mètres de long, grevée d’une servitude de passage, et d’une largeur de plus de cinq mètres en sa section la plus étroite. Compte tenu de l’afflux de véhicules généré par le projet, qui prévoit 75 stationnements, et de la conformation de cette voie de desserte, aucun risque particulier n’apparaît en l’espèce mis en évidence.
19. D’autre part, si les requérants se prévalent des dispositions de l’article UC 8 relatives aux voiries en impasse, de telles dispositions ne sont pas applicables en zone UCv en l’absence de renvoi de l’orientation d’aménagement et de programmation applicable, comme en l’espèce. Par ailleurs, les conditions de manœuvre sur le terrain d’assiette du projet, où une aire dédiée est prévue dont les requérants ne caractérisent pas la consistance et ne produisent pas des plans permettant de le déterminer, n’apparaissent pas de nature à générer des difficultés de fréquentation pour les usagers ou les services de secours. Dans ces conditions le moyen tiré des risques posés par l’accès, la desserte interne et externe du terrain du projet doit être écarté en toutes ses branches.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 9 du PLUiH du Pays de Gex : " 1/Alimentation en eau potable / () / Tout terrain, pour recevoir une construction ou une installation nouvelle, doit être desservi par un branchement au réseau public existant de distribution d’eau potable et respecter les conditions définies par le règlement du service public de l’eau potable. / Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise. / En cas d’impossibilité pour le réseau public d’eau potable de répondre aux exigences de la défense extérieure contre l’incendie, notamment en termes de conditions de débit et de pression, il pourra être demandé au pétitionnaire de mettre en œuvre, à sa charge, les solutions techniques locales permettant d’assurer la défense extérieure contre l’incendie dans le respect des préconisations des services compétents en charge de la défense incendie. / 2/Assainissement / Les dispositions relatives à la gestion des eaux usées sont définies dans les règlements des services publics d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif, annexés au PLUiH, auxquels il convient de se référer pour tout aménagement. Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quel niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales. / () / Les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales sont définies dans le règlement d’assainissement des eaux pluviales, annexé au PLUIH, auquel il convient de se référer pour tout aménagement. / () / Le rejet des eaux pluviales en provenance des nouvelles constructions et des nouvelles surfaces imperméabilisées est réglementé avec une obligation de rétention à la parcelle suivant les prescriptions du zonage des eaux pluviales annexé au PLUiH. / () / 3/ Électricité / Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public. / () / 5/ Ordures ménagères / Les projets doivent prévoir sur leur terrain d’assiette des espaces adaptés au stockage et à la bonne gestion des ordures ménagères. Ces espaces doivent avoir des caractéristiques répondant aux exigences du Règlement Intercommunal de Collecte des Déchets Ménagers et Assimilés du Pays de Gex. À ce titre, des espaces de stockage des différentes catégories de déchets collectés et des objets encombrants doivent être prévus dans les nouvelles constructions d’habitat collectif : – 1 conteneur semi-enterré/conteneur enterré pour la collecte des ordures ménagères résiduelles pour 30 logements ; – 1 point vert de 3 conteneurs semi-enterrés ou enterrés (verre, plastique, papier) pour la collecte du tri pour 100 logements ; – 1 emplacement sur un espace enherbé permettant la pose d’un équipement collectif pour le compostage des biodéchets ".
21. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
22. D’une part, si les requérants font valoir qu’une partie des raccordements du projet aux réseaux publics, devant être connectés au réseau privé du lotissement des « Ecureuils », ne fait pas l’objet de prescriptions imposant l’autorisation des propriétaires de ces réseaux au sein des arrêtés de permis de construire, de telles autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers et les travaux de raccordement en cause relèvent de l’exécution des permis de construire. Une telle circonstance est ainsi sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. De même, si les requérants indiquent qu’une partie des réseaux en cause ne présente pas une capacité suffisante pour le raccordement projeté, ils n’établissent pas une telle insuffisance en se bornant à faire état des raccordements déjà existants.
23. D’autre part, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, les dispositions de l’article UC 9 du PLUiH du Pays de Gex n’imposent pas seulement l’existence d’un dispositif de collecte des déchets ménagers mais exigent qu’un tel dispositif soit situé sur le terrain d’assiette du projet et réponde à des conditions de contenance particulières. Dès lors, la prescription assortissant les autorisations en litige, émise par référence à l’avis du 12 septembre 2022 du service de la gestion et valorisation des déchets de la communauté d’agglomération du Pays de Gex et tenant à la désignation d’un point d’apport communal à proximité de la mairie dont le pétitionnaire devra participer au financement, ne permet pas d’assurer la conformité du projet à ces dispositions. Si la société Pitance indique qu’un dispositif conforme aux exigences du PLUiH du Pays de Gex à ces égards est prévu, les extraits de plan produits ne mettent pas en évidence la consistance du dispositif retenu, un tel dispositif étant en tout état de cause modifié par la prescription précédemment évoquée. Les requérant sont ainsi fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’illégalité dans cette mesure.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ().
25. Le vice dont le permis litigieux est entaché, relevé au point 23 du présent jugement, est susceptible d’être régularisé par la délivrance d’un permis en ce sens, sans que les seules mentions de l’avis du 12 septembre 2022 qualifiant le terrain d’enclavé n’emportent l’impossibilité de régularisation arguée par les requérants. Il y a donc lieu pour le tribunal, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et d’impartir à la société bénéficiaire du permis de construire et à la commune de Prevessin-Moëns un délai de cinq mois, à compter de la notification du présent jugement, pour justifier d’un permis de construire destiné à régulariser les illégalités évoquées précédemment.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2301828.
Article 2 : La commune de Prevessin-Moëns et la société Pitance devront justifier, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire de régularisation à même de purger le vice tenant à la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat du Pays de Gex, dans les conditions relevées au point 23 du présent jugement, qu’il leur appartiendra, en outre, de notifier sans délai à M. F, représentant unique des requérants.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, représentant unique des requérants, à la commune de Prevessin-Moëns et à la société Pitance.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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