Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2533607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le rejet exprès de la demande de titre de séjour édicté le 15 janvier 2026 s’est substitué à la décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés par Mme B…, qui doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 15 janvier 2026, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
— les observations de Me Megherbi, pour Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… le 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant algérienne née le 16 décembre 1976 et qui déclare être entrée en France en 2019 muni d’un visa de type C, a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande doivent être regardées comme dirigées contre la décision du préfet de police du 15 janvier 2026, qui s’y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, l’article L. 432-1 du même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, la requérante qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par les autorités compétentes, n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu des stipulations précitées du 7 c) de l’accord franco-algérien et entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle dispose de revenus réguliers et stables, dès lors qu’elle exerce le métier de vendeuse depuis octobre 2021 et réside de manière continue sur le territoire national depuis 7 ans. Toutefois, et ainsi que le relève le préfet dans ses écritures en défense sans que l’intéressée n’apporte aucun élément d’explication, le numéro de sécurité sociale figurant sur les bulletins de paye fournis par la société « Kiosque à journaux Aline » n’est pas le même que celui mentionné sur ceux édités par la société « Yaskren Presse », si bien qu’il n’est pas possible d’établir, par les pièces versées au dossier, la réalité et l’ancienneté de l’activité professionnelle de Mme B…. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante ne justifie ni d’une activité professionnelle ni de sa présence en France pour une période comprise entre septembre et décembre 2024 et qu’elle n’est pas non plus en mesure d’établir la continuité de son séjour en France avant le mois de février 2021, soit seulement 5 ans à la date de décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle est mariée depuis le 21 mai 2022 à un compatriote, elle ne conteste pas, ainsi que l’indique le préfet, que ce dernier serait en situation irrégulière sur le territoire. Dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine et compte tenu de la durée de présence de l’intéressée sur le territoire nationale, le préfet n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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