Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 27 nov. 2025, n° 2204755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 1er juin 2025 et 27 juin 2025, la commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), représentée par la SELARL Cabinet François Jacquot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler purement et simplement la décision du directeur du centre hospitalier du Rouvray du 25 septembre 2022 par laquelle il refuse de faire droit aux demandes qu’elle a formulées dans son courrier du 9 mai 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à indemniser son préjudice moral à hauteur d’un euro symbolique ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de prendre toutes mesures permettant de faire respecter le droit de l’isolement, et en particulier de limiter les périodes de recours à cette pratique pour un même patient, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du jugement à intervenir jusqu’à la date à laquelle le directeur justifiera des mesures adéquates prises pour garantir le respect de la loi ;
4°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à verser à la commission des citoyens pour les droits de l’homme la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) éventuellement, d’enquêter sur les pratiques actuelles du centre hospitalier du Rouvray pour en vérifier la conformité avec la loi, sur le fondement des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.
Elle soutient :
-que le centre hospitalier applique à des patients des mesures d’isolement et de contention dont les durées excèdent les seuils légaux ;
-que le centre hospitalier soumet illégalement des patients en soins libres, des personnes âgées et des mineurs à des mesures d’isolement et de contention ;
-que le centre hospitalier fait une utilisation abusive des procédures d’hospitalisation d’urgence et de péril imminent ;
-que ses rapports annuels sont entachés de nombreux vices ;
-que sa politique de lutte contre les abus psychiatriques est vague ;
-que ses rapports annuels ne renseignent aucune politique mise en œuvre ;
-que la lettre du 25 septembre 2022 est insuffisante en ce qu’elle indique que le centre hospitalier a fait le choix d’ériger dans son rapport annuel en axes le respect des droits des patients et le développement du retour d’expérience ;
-qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte aux intérêts qu’elle défend statutairement pour lequel elle sollicite le versement d’un euro à titre de réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février 2023 et 16 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 septembre 2025, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par la Selarl WT Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que la lettre du 25 septembre 2022 n’est pas une décision administrative et qu’elle est inopportune dès lors que les pratiques du centre hospitalier en matière d’isolement et de contention dans ses pavillons de psychiatrie sont déjà contrôlées par le juge des libertés, l’agence régionale de santé (ARS) et la haute autorité de santé (HAS) ;
-
les moyens soulevés par la commission des citoyens pour les droits de l’homme ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat le même jour.
Un mémoire a été enregistré pour la CCDH le 4 novembre 2025 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Lehman, représentant la commission des citoyens pour les droits de l’homme, et de Me Molkhou, substituant la Selarl WT Avocats, représentant le centre hospitalier du Rouvray.
Considérant ce qui suit :
Par lettre du 27 juillet 2022 la commission des citoyens pour les droits de l’homme a demandé au centre hospitalier du Rouvray d’adopter et de mettre en œuvre immédiatement toutes mesures de nature à faire cesser les manquements répétés aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, à l’instruction ministérielle du 29 mars 2017 et aux recommandations de la HAS en matière d’isolement et de contention en psychiatrie générale, et d’adopter et de mettre en œuvre immédiatement toutes mesures de nature à garantir le respect de ces dispositions et le respect de la dignité des patients. Par lettre du 25 septembre 2022 le centre hospitalier a reconnu des anomalies dans la computation des données relatives aux durées des mesures d’isolement et de contention, apporté des précisions sur sa politique interne en matière d’isolement et de contention et indiqué à la commission qu’elle se conformait aux obligations légales. Par la présente requête la commission des citoyens pour les droits de l’homme demande au tribunal d’annuler cette décision de ne pas donner suite à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la lettre n’est pas une décision administrative :
Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 septembre 2022, qui vise la lettre du 27 juillet 2022 de la commission des citoyens pour les droits de l’homme, doit être nécessairement regardée comme exprimant un refus du centre hospitalier de donner une suite favorable à la demande d’agir émanant de la commission des citoyens pour les droits de l’homme. Par suite, alors même qu’elle se bornerait à exprimer des considérations générales sur ses obligations légales et sur ses pratiques, et à assurer son interlocuteur de la conformité de celles-ci avec ses obligations légales, elle constitue une décision de rejet faisant grief à la commission des citoyens pour les droits de l’homme, laquelle est ainsi fondée à en demander l’annulation.
La circonstance que le centre hospitalier est soumis à des contrôles d’autorités étatiques, et que la prolongation des mesures d’isolement et de contention est soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, n’est pas de nature à faire obstacle à la recevabilité de l’association pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’office du juge :
Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
En outre l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande de l’association requérante de prendre toute mesure utile permettant de garantir le respect des droits invoqués et d’atteindre certains objectifs, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Enfin la personne qui entend demander à l’administration de respecter une obligation qui lui incombe peut se borner à lui demander de prendre toute mesure de nature à permettre le respect de cette obligation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 : « I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. / La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures./ La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures./ II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical./ Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées./ Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent / II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure./ Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention./ Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent./ Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas./ Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1./ Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. III./ Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires./ L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1 ».
En ce qui concerne la durée des mesures d’isolement et de contention des majeurs, y compris des personnes âgées :
Il ressort des données brutes figurant dans le registre annuel des mesures d’isolement et de contention pour l’année 2024, et des données générales figurant dans le rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention pour l’année 2024, qu’au sein de l’établissement la durée moyenne d’isolement dans un espace dédié est de 129 heures, que la durée médiane d’isolement est de 58 heures, que 1 269 mesures d’isolement ont été mises en œuvre à l’égard de 667 patients, et que 139 mesures de contention ont été mises en œuvre pour 116 patients.
Ces données, si elles traduisent une augmentation au regard de l’année antérieure, en partie imputable à un établissement plus rigoureux des données statistiques, ne traduisent pas, eu égard au nombre de patients pris en charge en 2024 par le centre hospitalier, soit 31 871 pour 900 lits, l’existence de pratiques contraires aux dispositions précitées.
Par ailleurs les dispositions précitées prévoient que le juge des libertés et de la détention doit être informé par le directeur de l’établissement, et le cas échéant s’autosaisir, lorsque le médecin psychiatre décide de renouveler au-delà de 48 heures la mesure d’isolement, et au-delà de 24 heures la mesure de contention, et qu’il doit être saisi par le directeur de l’établissement lorsque le médecin psychiatre envisage de renouveler ces mesures au-delà de 72 heures d’isolement ou de 48 heures de contention. Le nombre de mainlevées prononcées par le juge des libertés et de la détention est ainsi, concurremment avec les données extraites du registre, un élément pertinent pour déterminer si le centre hospitalier respecte son obligation de ne pratiquer l’isolement et la contention qu’en dernier recours. Or il résulte du rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention pour l’année 2024 du centre hospitalier que sur les 1 436 cas de mise en isolement ou de mise en contention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, 159 cas ont donné lieu à des décisions de mainlevée, soit un taux de 11 %. Ce taux ne révèle pas l’existence de pratiques contraires aux dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la CCDH n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier, en refusant de prendre des mesures pour assurer la conformité de ses pratiques avec les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, a entaché sa décision d’une méconnaissance de celles-ci en ce qui concerne la durée des mesures d’isolement et de contention des majeurs y compris des personnes âgées
En ce qui concerne l’isolement et la contention de patients en soins libres, y compris des personnes âgées :
Le centre hospitalier du Rouvray indique avoir mis fin depuis 2021 aux pratiques d’isolement et de contention de patients en soins libres. Toutefois dans son mémoire du 16 juin 2025, qui doit être lu au regard des affirmations de la commission selon lesquelles l’isolement ou la contention de personnes en soins libres, établie en 2023, persiste, il ne conteste pas ces affirmations et reconnaît qu’il s’autorise à recourir à de telles pratiques à l’égard de patients en soins libres « en attendant soit la résolution d’une situation d’urgence, soit l’hospitalisation du patient en soins sans consentement ». En outre l’introduction du rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention pour l’année 2024 mentionne le recours possible à de telles pratiques. Si de telles pratiques peuvent s’expliquer par les contraintes susceptibles d’être rencontrées par les soignants, et alors même qu’elles seraient tolérées par des circulaires, elles ne sont toutefois nullement prévues par la loi. Par suite la commission des citoyens pour les droits de l’homme est fondée à soutenir que le centre hospitalier méconnaît les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en plaçant, même transitoirement, sous un régime d’isolement ou de contention des patients qui ne sont pas en hospitalisation complète sans consentement.
En ce qui concerne l’isolement et la contention de mineurs :
Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elles font obstacle à ce que des mineurs hospitalisés sur décision de justice ou de l’autorité administrative fassent l’objet de mesures d’isolement ou de contention. Par suite la commission des citoyens pour les droits de l’homme n’est pas fondée à faire grief au centre hospitalier de soumettre à de telles mesures des mineurs. Toutefois le centre hospitalier reconnaît que les mineurs qui lui sont confiés à la demande d’un titulaire de l’autorité parentale, mineurs en soins libres, ne pouvant pas légalement être isolés ou contenus, « peuvent néanmoins être isolés ou contenus à titre exceptionnel et en cas d’urgence si leur état le justifie strictement ». Il est ainsi établi que le centre hospitalier soumet à des mesures d’isolement et de contention des mineurs en dehors du cadre légal précité. Par suite la commission des citoyens pour les droits de l’homme est fondée à soutenir que le centre hospitalier méconnaît les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique en plaçant, même transitoirement, sous un régime d’isolement ou de contention des patients mineurs qui ne sont pas en hospitalisation complète sans consentement.
En ce qui concerne l’hospitalisation d’urgence et pour péril imminent :
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique : « I. Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. II. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. (…) ». Aux termes de l’article L3212-5 du même code : « I. Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 ».
Il résulte de ces dispositions que la seule hypothèse dans laquelle le centre hospitalier peut engager, à son initiative et non sur demande d’un tiers, la procédure susceptible de conduire un patient souffrant de troubles mentaux à être hospitalisé sans son consentement concerne les personnes nécessitant des « soins en cas de péril imminent ». Cette procédure est entourée de garanties, dont le recueil de deux certificats médicaux dont l’un d’un praticien extérieur à l’établissement, et la transmission sans délai de la décision d’admission au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques. La commission n’apporte aucun commencement de preuve de nature à établir d’éventuels abus dans la mise en œuvre par le directeur du centre hospitalier du Rouvray de la prérogative d’hospitalisation d’office qu’il détient. Elle ne soutient pas, sur ce point précis, avoir vainement sollicité des éléments de la part du centre hospitalier sur ses pratiques en matière d’hospitalisation sans consentement. En outre ses critiques à l’égard des insuffisances des rapports annuels ne portent pas sur les pratiques du centre hospitalier en matière de soins pour péril imminent. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier ne respecte pas les dispositions précitées.
En ce qui concerne les rapports annuels :
Il ressort du rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention pour l’année 2024 que celui-ci contient, dans sa partie 2, intitulée « le recours à l’isolement et à la contention », des statistiques et des données relatives aux pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention et, expose dans sa partie 3, intitulée « actions mises en place en 2024 », une politique de prévention du recours à l’isolement et à la contention déclinée autour de 5 axes stratégiques qui sont successivement présentés et assortis d’une « synthèse des actions en cours ». Ce rapport retrace ainsi la politique définie par l’établissement pour limiter le recours à ces pratiques et évalue, quoique succinctement, sa mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Par suite le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait illégalement refusé de prendre des mesures en vue d’établir un rapport annuel conforme à ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier du Rouvray doit être annulée en tant seulement qu’elle refuse de prendre des mesures en vue de mettre un terme à la pratique consistant à placer à l’isolement ou à soumettre à des mesures de contention des personnes admises dans l’établissement en soins libres, le cas échéant mineures.
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard à l’objet statutaire de l’association requérante, qui consiste à alerter les pouvoirs publics et les citoyens sur la violation des droits humains, à aider toutes personne victime d’une violation de ses droits humains, à agir en justice pour assurer la défense des intérêts collectifs qu’elle représente et à exercer les droits reconnus à la partie civile dans le cas de certaines infractions pénales, elle n’établit pas le caractère personnel du préjudice moral qu’elle invoque en lien avec les illégalités retenues par le présent jugement. Le centre hospitalier n’ayant ainsi commis aucune action de nature à faire obstacle directement ou indirectement à l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association requérante, celle-ci n’est pas fondée à engager sa responsabilité fautive.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que cet établissement soit condamné à verser à l’association requérante la somme d’un euro en réparation de son préjudice moral allégué doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation partielle de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le centre hospitalier du Rouvray prenne toutes mesures en vue de mettre un terme à la pratique consistant à placer à l’isolement ou à soumettre à des mesures de contention des personnes admises dans l’établissement en soins libres, qu’elles soient majeures ou mineures. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à ces diverses mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier du Rouvray au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2022 du directeur du centre hospitalier du Rouvray est annulée en tant que celui-ci refuse de prendre des mesures en vue de mettre un terme à la pratique consistant à placer à l’isolement ou à soumettre à des mesures de contention des personnes admises dans l’établissement en soins libres, le cas échéant mineures.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier du Rouvray, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toutes mesures en vue de mettre un terme à la pratique consistant à placer à l’isolement ou soumettre à des mesures de contention des personnes majeures ou mineures admises dans l’établissement en soins libres.
Article 3 :
Le centre hospitalier du Rouvray versera à la commission des citoyens pour les droits de l’homme une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association « commission des citoyens pour les droits de l’homme » et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. –E. BaudeLa présidente,
signé
A. GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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