Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 30 juin 2025, n° 2202717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 14 décembre 2023 et 7 août 2024 sous le n° 2202717, M. A B, représenté par Me Le Dantec du cabinet d’avocats Kastel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire d’Erquy le 14 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Erquy de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme méconnaît l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 42 III de la loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023 et 2 mai 2024, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouriès de la Selarl ACM, conclut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mai 2022, 14 décembre 2023 et 7 août 2024 sous le n° 2202718, M. A B, représenté par Me Le Dantec du cabinet d’avocats Kastel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire d’Erquy le 14 décembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire d’Erquy de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme méconnaît l’alinéa 1er de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L.121-13 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 42 III de la loi portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique (ELAN).
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février 2023 et 2 mai 2024, la commune d’Erquy, représentée par Me Métais-Mouriès de la Selarl ACM, conclut, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions des requêtes nos 2202717 et 2202718 tendant à l’annulation des certificats d’urbanisme opérationnel négatifs délivrés le 14 décembre 2021, en l’absence d’intérêt à agir de M. B, dès lors que les annulations demandées, si elles étaient obtenues, lui feraient perdre le droit à cristallisation des règles d’urbanisme qu’il estime favorables à ses projets de construction.
Les réponses de M. B à la lettre du tribunal ont été enregistrées les 2 et 10 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Dantec, représentant M. B, et de Me Métais-Mouriès, représentant la commune d’Erquy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2021, le maire d’Erquy a délivré à M. B deux certificats d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction de deux maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section AB n°167. Celui-ci a effectué un recours gracieux à l’encontre de ces deux certificats d’urbanisme qui est resté sans réponse faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 31 mars 2022. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler les deux décisions portant certificat d’urbanisme opérationnel négatif ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202714 et n° 2202718 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur l’intérêt à agir de M. B :
3. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ".
4. Les dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme légalement applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques. Il s’ensuit que les certificats d’urbanisme confèrent les mêmes droits à son bénéficiaire, quelles que soient les règles qui y sont mentionnées, leur interprétation ou leur application à la situation du terrain pour lequel le certificat est demandé.
5. Ces mêmes dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de priver son bénéficiaire du droit d’obtenir un permis de construire lorsque son projet est conforme aux règles d’urbanisme applicables à la date de la décision prise sur sa demande ou, si le projet n’est pas conforme à celles de ces règles qui n’ont pas pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou à une partie divisible d’entre elles, lorsqu’il l’est aux règles de même objet applicables à la date du certificat d’urbanisme. Par conséquent, un certificat d’urbanisme ne peut cristalliser, au détriment de son bénéficiaire, une situation réglementaire passée qui serait moins favorable qu’une nouvelle réglementation devenue légalement applicable à la date à laquelle il est statué sur sa demande d’autorisation d’urbanisme.
6. Si, eu égard aux effets qu’ils sont ainsi susceptibles d’avoir au bénéfice de leurs destinataires et pour d’autres tiers intéressés, les certificats d’urbanisme doivent être regardés comme des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, leur annulation juridictionnelle ne ferait que minorer l’étendue de leurs droits à construire sur le terrain pour lequel le certificat a été obtenu, les mentions portées sur le certificat, dont notamment celle du caractère réalisable ou non de l’opération envisagée, ne constituant, en ce qui les concerne, qu’une simple information administrative sans incidence sur le contenu des droits octroyés par le certificat.
7. M. B, qui a sollicité la délivrance des certificats d’urbanisme dont il demande l’annulation, lui fait grief de mentionner qu’un projet de construction d’une maison individuelle ne pourrait être réalisé sur les terrains concernés. Alors que, selon lui, les règles légalement applicables à la date des certificats d’urbanisme qui lui ont été délivrés lui permettraient de réaliser l’opération envisagée, l’annulation demandée aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice desdites règles pour toute demande de permis de construire qui aurait pu être déposée dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance de ces certificats. Par conséquent, bien qu’ils soient négatifs, M. B n’a pas intérêt à demander l’annulation des certificats d’urbanisme opérationnels du 14 décembre 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2202717 et 2202718 doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Erquy, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Erquy présentées sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Erquy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d’Erquy.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thielen, première conseillère,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°s 2202717, 2202718
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