Rejet 30 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mai 2026, n° 2616487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2026 en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et en réexaminant sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment du territoire français ;
- l’administration en refusant d’exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement n°2527446/5-3 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 août 2025 portant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Toutefois, une telle demande, alors que la procédure d’exécution des jugements rendus par un tribunal est prévue par les dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, ne relève pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 30 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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