Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2601683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « salarié », lui a retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 6 juin 2022 au 5 juin 2023, du 6 juin 2023 au 5 juin 2024 et du 6 juin 2024 au 5 juin 2025, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant retrait de ses titres de séjour précédents est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une fraude ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant et n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, né le 15 février 1989 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 mars 2013, a sollicité, le 20 juin 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 6 juin 2024 au 5 juin 2025. Par un arrêté du 9 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 6 juin 2022 au 5 juin 2023, du 6 juin 2023 au 5 juin 2024 et du 6 juin 2024 au 5 juin 2025, l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. A….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a relevé qu’à l’appui de sa demande et pour justifier de son activité professionnelle, l’intéressé a produit, notamment, « des bulletins de salaire pour les mois de mars à mai 2025 établis par la société « IMBD », une attestation URSAF du 22 juillet 2021 au nom de cette dernière et une attestation employeur du 10 juin 2025 indiquant qu’il faisait partie de la société « IMBD » en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2020 en qualité de manutentionnaire à temps complet ». Il a également relevé que, « lors de ses précédentes demandes faites les 10 janvier 2022, 15 mai 2023 et 17 mai 2024, M. A… a fourni des documents émanant de la société « IMBD » afin de justifier de son activité professionnelle, tels des fiches de paie, des attestations employeur, des attestations URSSAF, des feuillets du cerfa de demande d’autorisation de travail, un extrait Kbis du 16 avril 2021, une lettre de motivation du 12 mai 2021 et un contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2021 ». Après avoir considéré que « l’URSSAF a indiqué, par un courriel du 3 septembre 2025 que M. A… ne figurait pas sur les déclarations sociales nominatives de la société « IMBD » depuis janvier 2020 et que cette dernière n’était plus immatriculée dans ses services en qualité d’employeur depuis le 1er mai 2023 », le préfet de police a estimé que « la société IMBD » a ainsi fourni à M. A… des documents de complaisance visant à régulariser sa situation administrative » et que l’intéressé « a donc obtenu l’ensemble de ses titres de séjour valables du 6 juin 2022 au 5 juin 2023, du 6 juin 2023 au 5 juin 2024 et du 6 juin 2024 au 5 juin 2025 de manière frauduleuse et indue ».
5. A l’appui de sa requête visée ci-dessus, M. A… ne conteste sérieusement aucun des motifs, rappelés au point précédent, de la décision contestée portant refus de renouvellement titre de séjour, ni ne livre aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir la production de faux documents en vue d’obtenir frauduleusement la délivrance de titres de séjour, ni aucun élément de justification quant à la réalité d’une activité salariée à compter de l’année 2020 ou 2021 auprès de la société « IMBD ». Par suite, en estimant que M. A… avait fait usage de faux en vue d’obtenir de manière frauduleuse le renouvellement de son titre de séjour, au demeurant obtenu indûment, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur dans son appréciation des circonstances de l’espèce.
6. En troisième lieu, si M. A… se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet du 4 novembre 2025 pour un emploi d’« aide foreur » à compter du 8 novembre 2025 ainsi que d’une autorisation de travail pour cet emploi en date du 18 décembre 2025, soit postérieure à l’arrêté attaqué du 9 décembre 2025, il n’établit, ni n’allègue, en tout état de cause, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant de ce contrat de travail.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… ne justifie pas de l’ancienneté de la continuité de son séjour en France depuis le mois de mars 2013. En tout état de cause, il y est entré et y a séjourné de manière irrégulière et a obtenu ou tenté d’obtenir frauduleusement des titres de séjour entre 2022 et 2025. En outre, il ne justifie pas davantage d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire. Enfin, M. A…, âgé de 36 ans à la date de l’arrêté contesté, célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, ne justifie d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Mali où réside sa famille. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en prenant cette mesure d’éloignement, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant retrait de titres de séjour :
9. D’une part, la décision portant retrait des titres de séjour précédemment obtenus par M. A… comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, après avoir rappelé la règle dégagée par la jurisprudence administrative selon laquelle une décision administrative obtenue par des moyens frauduleux peut être retirée sans condition de délai, le préfet de police a relevé que la société « IMDB » avait fourni à M. A… des documents de complaisance visant à régulariser sa situation administrative. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
11. Si M. A… soutient que le courrier du 23 septembre 2025, l’informant que le préfet de police envisageait de lui retirer ses titres de séjour obtenus, depuis l’année 2022, de manière frauduleuse et l’invitant à présenter ses observations, ne lui pas été régulièrement notifié, le préfet fait valoir en défense, sans être contesté sur ce point, que ce pli, qui lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception, a été présenté le 25 septembre 2025 à son adresse et qu’il n’a pas été réclamé par l’intéressé. Le moyen soulevé par M. A… et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que les titres de séjour qu’il avait précédemment obtenus l’avaient été au moyen d’une manœuvre frauduleuse.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier qu’avant d’obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, ni qu’il serait cru en situation de compétence liée en édictant cette mesure d’éloignement.
15. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Demande ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Aide
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liquidation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- En l'état
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Compte tenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Mine ·
- Facture ·
- Délai ·
- Commune ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Courrier ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Demande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Amiante ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.