Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 juin 2026, n° 2433728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n°2433728 enregistrée le 20 décembre 2024, M. D… C…, représenté par Me Danton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
II) Par une requête n°2537918 et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 23 mars 2026, D… C…, représenté par Me Danton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la circonstance qu’il a demandé au tribunal administratif d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris est illégale ;
- l’arrêté du préfet de Moselle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2026 et 31 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Danton, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais né le 11 août 1993 et entré en France le 15 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite du 20 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la suite, le préfet de Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné par un arrêté du 9 décembre 2025. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Les requêtes n°2433728 et n°2537918, présentées par M. C…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision implicite du 20 décembre 2024 :
En premier lieu, si M. C… soutient que la décision a été signée par une autorité incompétente, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision implicite. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation du requérant avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient résider en France depuis 2016, justifie avoir exercé, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, une activité professionnelle à temps plein en qualité de maçon carreleur de juillet 2022 à septembre 2023, en produisant les bulletins de paie pour cette période. S’il verse au dossier ses avis d’impôt depuis 2016 révélant des revenus à compter de 2019, il ne justifie pas de la source de ces revenus. Compte tenu de sa faible ancienneté dans son emploi déclaré et de l’absence de qualifications professionnelles ainsi que de la durée de sa présence en France, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son intégration professionnelle et de ce que sa fille vit en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa résidence habituelle en France n’est pas établie depuis 2016 ainsi qu’il le soutient, qu’il ne justifie d’un emploi que de juillet 2022 à septembre 2023 et n’établit pas ses liens avec sa fille née à Argenteuil le 16 juillet 2021 et en particulier, ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a déclaré être marié à une ressortissante canadienne vivant au Canada. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 décembre 2025 :
10. En premier lieu, par un arrêté DCL n°2025-104 du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise en particulier les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 3°, L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de Moselle a fait application pour prendre la décision en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cette décision permet à M. C… de comprendre les motifs des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre l’arrêté attaqué, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, M. C… soutient que la décision contestée indique à tort qu’il n’a effectué aucune démarche de régularisation de sa situation administrative après le refus implicite de sa demande de titre de séjour par le préfet de police de Paris alors qu’il a introduit une requête devant ce tribunal le 20 décembre 2024 en vue de contester ce refus. Cependant, il résulte de l’instruction que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en tenant compte de cette circonstance. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il résulte des points 2 à 9 que M. C… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus du préfet de police de l’admettre au séjour à l’appui de ses conclusions d’annulation des décisions du 9 décembre 2025 prises par le préfet de la Moselle.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Moselle en édictant l’obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de police et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Moselle en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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