Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2527965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mechri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’une citoyenne de l’Union européenne ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable cinq ans et portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 23 de la directive 2004/38 et les dispositions des articles R. 233-2, R. 233-5 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2030, qui lui a été remise le 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant américano-britannique, né le 10 novembre 1997, est entré en France le 26 août 2024 selon ses déclarations. Il s’est marié, le 25 août 2024, à Mme A… D…. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois et rejetant implicitement la demande de carte de séjour déposée le 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… une carte de séjour valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2030, qui a été remise à l’intéressé le 8 janvier 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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