Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2410270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé de son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1500 euros à Me Toujas, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026.
Par une décision du 14 mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de Me Toujas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1966 à Zarzis, a fait l’objet, le 23 février 2024, d’un arrêté du préfet de police portant expulsion du territoire français sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, notamment les articles L. 631-1 et L 632-2, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du casier judiciaire de l’intéressé, et il n’est pas contesté que M. B… a été condamné entre 1984 et 2022 à vingt-cinq reprises principalement pour des faits de vol et de violences volontaires. Les peines auxquelles il a été condamné représentent un total de plus de 27 années d’emprisonnement. Ainsi, si le requérant fait valoir qu’il est réinséré dans la société, qu’il a travaillé du 7 mars au 23 novembre 2023, que l’agence d’interim qui l’emploie est satisfaite de son travail, que cette dernière a déposé une demande d’autorisation de travail et qu’il dispose de perspective d’embauche, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité des actes commis par M. B…, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave à l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 1967 et que ses frères, dont un souffre d’un handicap, et sœurs résident en France. Toutefois, les vingt-sept années de détention de l’intéressé ne peuvent être prises en compte au titre de sa durée de présence sur le territoire français. Il ressort également du courrier du préfet de police du 13 février 2024, précisant les motifs de l’avis favorable rendu par la commission spéciale d’expulsion, dont les termes ne sont pas contestés par le requérant, que l’intéressé, à la suite d’une première expulsion prononcée en 1999, a vécu plusieurs années en Tunisie. Le requérant ne justifie pas par ailleurs d’une expérience professionnelle significative sur le territoire français, la circonstance invoquée qu’il a travaillé 344 heures notamment entre le 7 mars et le 23 novembre 2023 et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail le 6 décembre 2023 étant en tout état de cause insuffisante pour l’établir. Enfin, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision d’expulsion contestée n’a pas porté à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise, notamment la préservation de l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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