Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2612876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril 2026, 29 avril 2026 et 4 mai 2026, M. A… C…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes et représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétent, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet de police a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de M. C…, ce dernier assisté de Mme B…, interprète en langue ourdou, en l’absence de son avocat,
- le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1989, a fait l’objet le 25 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
D’une part, les décisions contestées ont été signées par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise. A la date de cet arrêté, Mme D… disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 2 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans ce département, d’une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec refus de délai de départ, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjoint, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas, à cette même date, été absents ou empêchés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
5. D’autre part, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. C…, il est suffisamment motivé. Il vise le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel a été prise la mesure d’éloignement et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… notamment la circonstance que l’intéressé allègue sans l’établir être entré en France sous couvert d’un visa et se maintient irrégulièrement en France. Il relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé qui déclare ne plus être marié et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour refuser à M. C… le bénéfice de l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le motif que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2011 par le préfet du Val-de-Marne, qu’il ne démontre pas être en possession d’un document de voyage, et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet du Val-d’Oise vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères et a précisé que M. C… ne justifiait d’aucune circonstance particulière, sa demande d’asile ayant fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juin 2010, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 octobre 2011. Dans ces conditions, les décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen personnel de la situation du requérant. En particulier, la circonstance, au demeurant non établie, que le requérant aurait bénéficié pendant cinq ans de titre de séjour est sens influence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que ce dernier s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…).
7. Pour prendre à l’encontre de M. C… la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer que les éléments relatifs à la menace pour l’ordre public ne puissent pas être retenus à l’encontre du requérant, ce dernier, ne démontre pas, en dépit de ses allégations, être entré sur le territoire français sous couvert d’un visa et avoir été titulaire d’un titre de séjour pendant cinq années. Il en résulte que le préfet Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif que M. C… était entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre à l’encontre de M. C… une mesure d’éloignement. Au surplus, la mesure d’éloignement pouvait également être fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de OFPRA du 18 juin 2010, confirmée par une décision de la CNDA du 7 octobre 2011.
8. Si M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis plus de dix-sept ans, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, le caractère ininterrompu de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir de l’illégalité de la mesure d’éloignement au motif que les faits de viol en réunion et d’agression sexuelle ne sont pas établis à son encontre, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 5 le préfet du Val d’Oise pouvait se fonder exclusivement sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).»
Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire le préfet du Val d’Oise a estimé qu’il existait un risque que celui-ci se soustrait à la mesure d’éloignement et qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2011 par le préfet du Val-de-Marne. Par ailleurs, M. C… ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et il s’y est maintenu irrégulièrement. En outre il ne démontre pas être en possession d’un passeport en cours de validité et il ne justifie pas, en dépit de ses allégations, d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens des dispositions précitées. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions du 3° et du 8° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser au requérant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, à tort, que le requérant représentait une menace pour l’ordre public est inopérant dès lors que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement.
D’autre part, si le requérant fait valoir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire en litige, ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
18. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, contrairement à ce que prétend M. C…, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du jugement, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet du Val-d’Oise a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que M. C… déclarait sans le démontrer être entré en France en 2009 sous couvert d’un visa, qu’il a indiqué ne plus être marié et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 16 décembre 2011 par le préfet du Val-de-Marne à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors que contrairement à ce que soutient M. C…, le préfet ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre publique, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet du Val-d’Oise, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. C… doivent dès lors être écartés.
20. D’autre part, M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. Le requérant, qui ne démontre pas le caractère ininterrompu de son séjour depuis 2009, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de OFPRA du 18 juin 2010 confirmée par une décision de la CNDA du 7 octobre 2011 et il ne fait état d’aucun nouveau élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne. En outre, si M. C… indique avoir été marié avec une ressortissante portugaise et avoir un enfant de huit ans, né de cette union, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé et l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant ni même entretenir des liens affectifs avec lui. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment M. C… s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcé à son encontre le 16 décembre 2011 par le préfet du Val-de-Marne. Par suite, et alors même que la décision litigieuse n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
.
Article 1: M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Galindo Soto et au préfet du Val-d’Oise.
Décision rendue le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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