Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2532614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kamoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle ou à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne mentionne pas en caractères lisibles le nom, le prénom ni la qualité de son auteur ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-8 de ce code ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2026 à midi.
Par une décision du 12 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 31 janvier 1992, entré régulièrement en France le 3 octobre 2023, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
3. L’arrêté litigieux ne comporte pas la mention du prénom, du nom ni de la qualité de son auteur. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 10 octobre 2025 rejetant sa demande de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que soit enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Kamoun, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kamoun de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A… et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kamoun une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kamoun et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossohlz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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