Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un tel réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen personnalisé et sérieux de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que 6, alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 14 février 1986, déclare être entré en France le 6 juin 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 2 avril 2019 au 2 juillet 2019 et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a présenté, le 17 janvier 2024, une demande d’admission au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. M. A… a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que A… justifie être entré sur le territoire national au mois de mars 2019 et résider habituellement et de manière ininterrompue sur le territoire français depuis six ans à la date de la décision attaquée. Il a été embauché par la société Alsi en qualité de soudeur, au sein de laquelle il a travaillé sous contrat à durée déterminée puis sous contrat à durée indéterminée jusqu’au 6 août 2024. Il a été nouvellement embauché par un contrat à durée indéterminée par la société KBA en qualité de soudeur et travaillait au sein de cette société à la date de la décision attaquée. Alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, eu égard à son insertion socioprofessionnelle par son travail et à sa durée de séjour, en refusant de l’admettre au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Doit être annulée, par voie de conséquence, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
En l’espèce, l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à l’intéressé un titre de séjour lui permettant de travailler. L’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français implique que l’étranger soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la décision de délivrance soit édictée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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