Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2616180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 2 et 6 de l’arrêté n° 2026-00622 du 22 mai 2026 modifiant provisoirement le stationnement et la circulation dans plusieurs voies de Paris 8ème, 16ème et 17ème, les 30 et 31 mai 2026 ;
2°) d’ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures propres à autoriser l’accès aux aires de stationnement dans la zone interdite à la circulation publique aux véhicules des personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », telle que mentionnée dans l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des véhicules des personnes justifiant de leur qualité de riverain ou de professionnel, à l’exclusion du périmètre d’interdiction de stationner ;
3°) d’ordonner au préfet de police de ne pas appliquer les dispositions de l’arrêté contesté aux véhicules d’intérêt général « bénéficiant de facilités de passage » au sens des dispositions de l’article R. 311-1 6.6 du code de la route ;
4°) d’ordonner au préfet de police de prendre toutes mesures nécessaires visant à sauvegarder les libertés fondamentales en cause ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’entrée en vigueur imminente de l’arrêté contesté ; elle résulte également des conséquences concrètes, immédiates et nécessairement irréversibles de l’arrêté sur les conditions de circulation urbaine dans Paris, ainsi que du caractère irréversible de l’atteinte portée aux libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, laquelle comprend notamment la liberté d’utiliser le domaine public, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit à la vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2026-00622 du 22 mai 2026, le préfet de police a interdit le stationnement de tout type de véhicule du 30 mai 2026 à 15h00 au 31 mai 2026 à 05h00, et la circulation de tout type de véhicule du 30 mai 2026 à 17h00 au 31 mai 2026 à 05h00, dans plusieurs voies et portions de voies des 8ème, 16ème et 17ème arrondissements de Paris. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des articles 2 et 6 de cet arrêté, relatifs respectivement à l’interdiction de circulation ainsi édictée et à la possibilité pour le représentant sur place de l’autorité de police d’avancer, d’élargir, de lever ou de rétablir les mesures prévues par l’arrêté en litige si les circonstances le rendent nécessaires.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. L’association Vigie Liberté soutient que l’arrêté litigieux, en interdisant la circulation de tout type de véhicule dans plusieurs voies fréquentées des 8ème, 16ème et 17ème arrondissements de Paris les 30 et 31 mai 2026, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier à la liberté d’aller et venir. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet s’est fondé, pour édicter l’arrêté en litige, sur le motif tiré de la nécessité de garantir le bon déroulement de la finale de la Ligue des champions de football le 30 mai 2026, évènement susceptible de provoquer des troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, alors que l’intérêt public qui s’attache à la prévention de tels troubles à l’occasion de cet événement n’est pas sérieusement contesté par la requérante, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que la mesure d’interdiction de circuler, qui ne concerne que les véhicules à l’exclusion des véhicules d’intérêt général prioritaires et pendant une durée limitée de douze heures, dans un périmètre compris autour des Champs-Elysées, ne serait pas manifestement nécessaire et adaptée, ni qu’elle porterait atteinte à une liberté fondamentale. Il en va de même de la mesure d’interdiction de stationner édictée par l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- La réunion ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Additionnelle ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Prévoyance ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Accès aux données ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Système informatique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- L'etat ·
- État ·
- Détenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Entreprise ·
- Méthode d'évaluation ·
- Prescription ·
- Industriel ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Provision ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Comptable ·
- Irrecevabilité ·
- Versement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Union civile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Au fond
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.