Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 21 mai 2026, n° 2614984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mai 2026 et le 20 mai 2026, M. A… D…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mai 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel à sa disposition ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- et les observations de Me Bassaler, avocate commise d’office, représentant M. D…, qui soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 15 octobre 1992, a fait l’objet le 15 mai 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2026-00491 du 29 avril 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, l’arrêté en litige indique que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 15 mai 2026 pour outrage, violences en état d’ivresse sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol et qu’il est également connu des services de police pour des faits de vols, infractions à la législation sur les stupéfiants, refus d’obtempérer, usage de faux document administratif, conduite en état d’ivresse, menaces de délit contre les personnes et injures publiques avec ordre de remplir une condition, commise en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, port d’arme prohibé et vol violences. Il indique en outre qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 14 mars 2022 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la menace à l’ordre public qu’il représente, la présence sur le territoire français depuis 2017 alléguée par M. D…, son absence de liens suffisamment forts en France résultant de sa qualité de célibataire sans enfant à charge et sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement prise le 14 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. D… soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2017 et qu’il est marié religieusement à une ressortissante française depuis 2019. Toutefois, en se bornant à produire un passeport ayant expiré le 29 décembre 2025 revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles valide jusqu’au 14 janvier 2017, il n’établit pas l’ancienneté de sa présence ni l’intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ni même la réalité de sa vie conjugale. En outre, il est constant que l’intéressé est sans charge de famille. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a travaillé entre 2018 et 2020 dans le secteur de la livraison et du montage de meubles, cette circonstance à la supposer établie, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle significative. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 9 février 2022 et le 3 juin 2024, M. D… a fait l’objet de plusieurs condamnations dont notamment une interdiction définitive du territoire français par jugement rendu par le tribunal judicaire de Versailles le 9 février 2022 et qu’il a été écroué le 14 juin 2024 pour 12 mois au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal judicaire de Pontoise en date du 14 juin 2024 pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, récidive et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule à une sommation de s’arrêter, rébellion et violence sur un fonctionnaire de police nationale sans incapacité et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. M. D… a au surplus fait l’objet d’une interpellation le 14 mai 2026 à Paris pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, violences en état d’ivresse sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol. Enfin, il est constant que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 14 mars 2022 par le préfet de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…); 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
Si M. D… fait valoir, d’une part, qu’il n’a pas été condamné pour les faits d’outrage, violences en état d’ivresse sur personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol ayant donné lieu à son signalement par les services de police le 15 mai 2026, il ressort de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que ce signalement s’ajoute à deux condamnations récentes prononçant des peines d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français. Il s’ensuit que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, si M. D… fait valoir qu’il est hébergé chez un ami à Argenteuil et fournit à cet égard une attestation d’hébergement, il est constant que M. D… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ni d’une résidence effective et qu’il ne présente ainsi pas de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. D… ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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